Art. 17
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 17
Dispositions transitoires
Le présent règlement ne s’applique pas aux redevances annuelles, aux procédures ni aux services dont le montant est devenu exigible en vertu du règlement (CE) no 297/95 ou du règlement (UE) no 658/2014 avant le 1er janvier 2025.
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