Art. 6
Réductions et reports de redevances et de droits
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 6
Réductions et reports de redevances et de droits
1. L’Agence applique les réductions et reports établis à l’annexe V.
2. Les États membres ou les institutions de l’Union qui ont demandé une évaluation, un avis ou un service de l’Agence ne sont soumis à aucune redevance ni aucun droit au titre du présent règlement.
3. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, lorsque le demandeur ou titulaire d’une autorisation de mise sur le marché peut bénéficier également d’une réduction prévue par un autre acte juridique de l’Union, seule la réduction qui lui est la plus favorable s’applique.
4. Sur proposition motivée du directeur exécutif de l’Agence, notamment pour la protection de la santé publique ou animale ou afin de soutenir des types spécifiques de produits ou des types de demandeurs choisis pour des raisons dûment justifiées, le conseil d’administration de l’Agence peut accorder, après avis favorable de la Commission, une réduction totale ou partielle de la redevance ou du droit applicable, conformément à l’article 8. L’Agence publie les informations relatives à ces réductions sur son site internet, après avoir supprimé toute information confidentielle de nature commerciale.
5. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons impérieuses de santé publique ou animale, le directeur exécutif de l’Agence peut accorder, au cas par cas, des réductions totales ou partielles sur les redevances établies aux annexes I, II, III et IV, à l’exception de celles établies à l’annexe I, sections 6, 14 et 15, à l’annexe II, sections 7 et 10, et à l’annexe III, section 3. Toute décision prise en application du présent article est dûment motivée. L’Agence publie les informations relatives à ces réductions, y compris les raisons des réductions, sur son site internet, après avoir supprimé toute information confidentielle de nature commerciale.
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