Art. 4
Redevances et droits supplémentaires
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 4
Redevances et droits supplémentaires
1. L’Agence peut percevoir une redevance pour les services scientifiques qu’elle fournit si ces services ne sont pas couverts par une autre redevance ou un autre droit prévu par le présent règlement ou par un autre acte juridique de l’Union. Le montant de la redevance perçue pour les services scientifiques tient compte de la charge de travail qu’ils supposent. Les montants minimum et maximum de cette redevance et, le cas échéant, la rémunération afférente versée aux rapporteurs et, le cas échéant, aux corapporteurs, sont fixés à l’annexe IV, point 5.
2. L’Agence peut percevoir un droit pour les services administratifs qu’elle fournit, à la demande d’un tiers, si ces services ne sont pas couverts par une autre redevance ou un autre droit prévu par le présent règlement ou par un autre acte juridique de l’Union. Le montant du droit perçu pour les services administratifs tient compte de la charge de travail qu’ils supposent. Les montants minimum et maximum de ces droits sont établis à l’annexe IV, point 6.4.
3. Les redevances et les droits perçus au titre des paragraphes 1 et 2 sont fixés par le conseil d’administration de l’Agence après avis favorable de la Commission, conformément à la procédure établie à l’article 8. Les montants applicables sont publiés sur le site internet de l’Agence.
4. La Commission tient compte de toute redevance et de tout droit perçu par l’Agence au titre du présent article dans les éventuelles révisions du présent règlement.
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