Art. 25
Coopération et échange d’informations
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 25
Coopération et échange d’informations
1. Lorsque le respect du présent règlement l’exige, les autorités compétentes de chaque État membre, y compris les autorités douanières, les autorités de surveillance du marché, les autorités environnementales et toute autre autorité compétente investie de fonctions d’inspection, coopèrent entre elles, avec les autorités compétentes des autres États membres, avec la Commission et, si nécessaire, avec les autorités administratives de pays tiers.
Lorsqu’une coopération avec les autorités douanières est nécessaire pour assurer la bonne mise en œuvre du cadre de gestion des risques douaniers, les autorités compétentes des États membres fournissent aux autorités douanières toutes les informations nécessaires conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.
2. Lorsque les autorités douanières, les autorités de surveillance du marché ou toute autre autorité compétente d’un État membre détectent une violation du présent règlement, cette autorité compétente en informe l’autorité environnementale ou, à défaut, toute autre autorité chargée de l’application des sanctions conformément à l’article 27.
3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes soient en mesure d’accéder efficacement à toutes les informations nécessaires au contrôle du respect du présent règlement et d’échanger entre elles ces informations. Ces informations comprennent des données douanières, des informations sur la propriété et la situation financière, toute violation du droit de l’environnement, ainsi que des données enregistrées dans le système d’octroi de licences.
Les informations visées au premier alinéa sont également mises à la disposition des autorités compétentes des autres États membres et de la Commission lorsque cela est nécessaire pour assurer le contrôle du respect du présent règlement.
4. Les autorités compétentes alertent les autorités compétentes d’autres États membres lorsqu’elles détectent une violation du présent règlement susceptible de concerner plusieurs États membres. Les autorités compétentes informent, en particulier, les autorités compétentes des autres États membres lorsqu’elles détectent sur le marché un produit en cause qui n’est pas conforme au présent règlement, afin qu’il puisse être saisi, confisqué, retiré du marché ou rappelé en vue de son élimination.
Le cadre de gestion des risques douaniers est utilisé pour l’échange d’informations relatives aux risques en matière douanière.
Les autorités douanières échangent également toute information pertinente relative à une violation du présent règlement conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil (23) et sollicitent l’assistance des autres États membres et de la Commission, lorsque cela est nécessaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:590:oj#art-25