Art. 23

Informations à communiquer par les États membres

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 23 Informations à communiquer par les États membres 1.   Au plus tard le 30 juin 2024, et chaque année par la suite, les États membres communiquent à la Commission, sous forme électronique, les informations suivantes, relatives à l’année civile précédente: a) les quantités de halons installées, utilisées ou stockées pour des utilisations critiques, visées à l’article 9, paragraphe 1, les mesures prises pour réduire leurs émissions, ainsi qu’une estimation de celles-ci, et les progrès dans l’évaluation et l’utilisation de solutions de substitution adéquates; b) les cas de commerce illégal, en particulier ceux détectés lors des contrôles effectués conformément à l’article 26, y compris les sanctions visées à l’article 27 infligées, le cas échéant. 2.   La Commission peut, le cas échéant, déterminer, par voie d’actes d’exécution, le format dans lequel les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont transmises. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article lorsque cela est nécessaire compte tenu des décisions des parties au protocole.
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