Art. 24
Informations à communiquer par les entreprises
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 24
Informations à communiquer par les entreprises
1. Au plus tard le 31 mars 2025, et chaque année par la suite, chaque entreprise communique à la Commission, au moyen d’un outil de déclaration électronique, les données énumérées à l’annexe VI pour chaque substance appauvrissant la couche d’ozone en ce qui concerne l’année civile précédente.
Les États membres ont également accès à l’outil de déclaration électronique des entreprises relevant de leur juridiction.
Avant la communication d’informations, les entreprises s’inscrivent dans le système d’octroi de licences.
2. Les autorités compétentes des États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour protéger la confidentialité des informations qui leur sont soumises conformément au présent article.
3. Le cas échéant, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le format et les modalités de présentation des informations visées à l’annexe VI. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe VI, lorsque cela est nécessaire compte tenu des décisions des parties au protocole.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:590:oj#art-24