Art. 21
Rejet de substances appauvrissant la couche d’ozone et contrôles d’étanchéité
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 21
Rejet de substances appauvrissant la couche d’ozone et contrôles d’étanchéité
1. Le rejet intentionnel de substances appauvrissant la couche d’ozone dans l’atmosphère, y compris lorsqu’elles sont contenues dans des produits et équipements, est interdit lorsque ce rejet n’est pas techniquement nécessaire pour les utilisations prévues autorisées en vertu du présent règlement.
2. Les entreprises prennent toutes les précautions nécessaires pour prévenir et réduire au minimum tout rejet involontaire de substances appauvrissant la couche d’ozone au cours de la production, y compris les rejets produits par inadvertance au cours de la production d’autres produits chimiques, du processus de production d’équipements, de l’utilisation, du stockage et du transfert d’un conteneur ou d’un système à un autre ou du transport.
3. Les exploitants d’équipements de réfrigération et de climatisation ou de pompes à chaleur, ou de systèmes de protection contre les incendies, y compris leurs circuits, qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I, veillent à ce que cet équipement fixe ou ces systèmes:
a)
ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 3 kg mais inférieure à 30 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les douze mois, à l’exception des équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I;
b)
ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 300 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les six mois;
c)
ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 300 kg de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I fassent l’objet d’un contrôle d’étanchéité au moins une fois tous les trois mois.
4. Les exploitants d’équipements ou de systèmes contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone veillent à ce que toute fuite détectée soit réparée sans retard injustifié, sans préjudice de l’interdiction d’utiliser ces substances appauvrissant la couche d’ozone, sauf si cette récupération est réglementée par d’autres actes juridiques de l’Union.
5. Les exploitants visés au paragraphe 4 tiennent des registres où sont consignés la quantité et le type de halons ajoutés et de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I récupérées pendant la maintenance ou l’entretien et de l’élimination finale de l’équipement ou des systèmes visés audit paragraphe. Elles tiennent également des registres où sont consignées d’autres informations pertinentes, notamment l’identification de l’entreprise qui a effectué les contrôles d’étanchéité, la maintenance ou l’entretien, ainsi que les dates et les résultats des contrôles d’étanchéité réalisés. Ces registres sont conservés pendant au moins cinq ans et, sur demande, sont mis à la disposition de l’autorité nationale compétente de l’État membre concerné ou de la Commission.
6. Les États membres établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel réalisant les activités visées aux paragraphes 3 et 4.
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