Art. 20

Récupération et destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 20 Récupération et destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone utilisées 1.   Les substances appauvrissant la couche d’ozone qui sont contenues dans des équipements de réfrigération et de climatisation et dans des pompes à chaleur, des équipements contenant des solvants ou les systèmes de protection contre les incendies et des extincteurs sont récupérées pendant la maintenance ou l’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements, afin d’être détruites, recyclées ou régénérées, sauf si cette récupération est réglementée par d’autres actes juridiques de l’Union. 2.   À compter du 1er janvier 2025, lors des activités de remise en état, de rénovation ou de démolition qui supposent l’enlèvement de panneaux en mousse constitués de mousses qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I, les maîtres d’ouvrage et entrepreneurs en bâtiments veillent à éviter les émissions dans la mesure du possible en manipulant les mousses ou les substances qu’elles contiennent de manière à garantir la destruction desdites substances. En cas de récupération desdites substances, celle-ci est effectuée exclusivement par des personnes physiques dûment qualifiées. 3.   À compter du 1er janvier 2025, lors des activités de remise en état, de rénovation ou de démolition qui supposent l’enlèvement de mousses dans des plaques stratifiées installées dans des cavités ou des structures bâties qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I, les maîtres d’ouvrage et entrepreneurs en bâtiments veillent à éviter les émissions dans la mesure du possible en manipulant les mousses ou les substances qu’elles contiennent de manière à garantir la destruction desdites substances. En cas de récupération desdites substances, celle-ci est effectuée exclusivement par des personnes physiques dûment qualifiées. Lorsque l’enlèvement des mousses visées au premier alinéa n’est pas réalisable techniquement, le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur en bâtiments constitue une documentation prouvant que l’enlèvement n’est pas faisable dans le cas d’espèce. Cette documentation est conservée pendant cinq ans et, sur demande, est mise à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission. 4.   Les halons contenus dans les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs sont récupérés pendant la maintenance ou l’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements, afin d’être recyclés ou régénérés. La destruction des halons est interdite à moins qu’il n’existe des preuves documentées que la pureté de la substance récupérée ou recyclée ne permet pas techniquement sa régénération et sa réutilisation ultérieure. Les entreprises qui détruisent des halons dans de tels cas conservent cette documentation pendant au moins cinq ans. Sur demande, cette documentation est mise à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission. 5.   Si cela est techniquement et économiquement réalisable, les substances appauvrissant la couche d’ozone qui sont contenues dans des produits et équipements autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 sont récupérées afin d’être détruites, recyclées ou régénérées, ou sont détruites sans récupération préalable, sauf si cette récupération est réglementée par d’autres actes juridiques de l’Union. 6.   Les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et les produits et équipements contenant de telles substances ne sont détruits qu’au moyen de technologies de destruction qui ont été approuvées par les parties au protocole. Les autres substances appauvrissant la couche d’ozone dont la technologie de destruction n’a pas été approuvée ne sont détruites qu’au moyen de technologies de destruction qui sont conformes au droit de l’Union et au droit national en matière de déchets et lorsque les exigences supplémentaires découlant de ce droit sont satisfaites. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de compléter le présent règlement en établissant une liste de produits et équipements pour lesquels la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone ou la destruction des produits et équipements sans récupération préalable de ces substances sont considérées comme étant techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les technologies à mettre en œuvre. 8.   Les États membres favorisent la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et établissent le niveau de qualification minimal requis du personnel concerné.
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