Art. 18
Mesures de surveillance du commerce illégal
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 18
Mesures de surveillance du commerce illégal
1. Sur la base d’une surveillance régulière du commerce de substances appauvrissant la couche d’ozone et d’une évaluation des risques potentiels de commerce illégal liés aux mouvements de substances appauvrissant la couche d’ozone et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de:
a)
compléter le présent règlement en précisant les critères que les autorités compétentes des États membres doivent prendre en considération lorsqu’elles effectuent des contrôles, conformément à l’article 26, afin de déterminer si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement;
b)
compléter le présent règlement en précisant les exigences à vérifier lors de la surveillance, conformément à l’article 17, des substances appauvrissant la couche d’ozone et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, placés en dépôt temporaire ou sous un autre régime douanier, y compris l’entrepôt douanier ou la zone franche, ou en transit sur le territoire douanier de l’Union;
c)
modifier le présent règlement en y ajoutant des méthodes de traçage des substances appauvrissant la couche d’ozone mises sur le marché en vue de la surveillance, conformément aux articles 13 et 14, des importations et exportations de substances appauvrissant la couche d’ozone et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, placés en dépôt temporaire ou sous un autre régime douanier.
2. Lorsqu’elle adopte un acte délégué au titre du paragraphe 1, la Commission tient compte des avantages environnementaux et des incidences socio-économiques de la méthode à établir au titre dudit paragraphe, points a), b) et c).
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