Art. 16

Système d’octroi de licences

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 16 Système d’octroi de licences 1.   La Commission met en place et assure le fonctionnement du système électronique d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et pour les produits et équipements contenant ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances (ci-après dénommé «système d’octroi de licences»). 2.   Les entreprises qui souhaitent obtenir les licences requises conformément à l’article 13, paragraphe 2, ou à l’article 14, paragraphe 3, présentent une demande via le système d’octroi de licences. Avant de présenter une telle demande, les entreprises doivent disposer d’un enregistrement valable dans le système d’octroi de licences. Les entreprises veillent également à disposer d’un enregistrement valable dans le système d’octroi de licences avant de communiquer des données conformément à l’article 24. Les demandes de licences sont traitées dans un délai de 30 jours. Les licences sont délivrées conformément aux règles et procédures prévues à l’annexe VII. 3.   Les licences peuvent être délivrées à des entreprises qui ont un établissement au sein de l’Union ou en dehors de celui-ci. Les entreprises qui ont un établissement en dehors de l’Union désignent un représentant exclusif ayant un établissement au sein de l’Union qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement. Le représentant exclusif peut être le même que celui désigné en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (22). 4.   Les licences sont limitées dans le temps. Elles restent valables jusqu’à leur expiration, leur suspension ou leur révocation par la Commission en vertu du présent article ou leur retrait par l’entreprise. En cas d’importations ou d’exportations de halons récupérés, recyclés ou régénérés qui sont stockés aux fins d’utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1, la limite temporelle ne dépasse pas la date limite pour les utilisations critiques fixée à l’annexe V. 5.   Chaque entreprise titulaire d’une licence, pendant la période de validité de celle-ci, notifie sans retard injustifié à la Commission tous les changements qui pourraient intervenir au cours de la période de validité de la licence en ce qui concerne les informations communiquées conformément à l’annexe VII. 6.   La Commission peut, le cas échéant, demander des informations supplémentaires pour confirmer l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies par les entreprises conformément à l’annexe VII. 7.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les autorités douanières, ou la Commission peuvent exiger un certificat attestant la nature ou la composition des substances à importer ou à exporter et peuvent demander une copie de la licence délivrée par le pays d’importation ou d’exportation. 8.   La Commission peut partager autant que nécessaire dans les cas d’espèce les données communiquées dans le système d’octroi de licences avec les autorités compétentes des parties au protocole concernées. 9.   Une licence est suspendue lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une obligation énoncée dans le présent règlement n’est pas respectée. Une licence est révoquée lorsqu’il existe des preuves de ce qu’une obligation énoncée dans le présent règlement n’est pas respectée. La demande de licence est également rejetée ou la licence révoquée lorsqu’il existe des preuves de ce que l’entreprise a enfreint de manière grave ou répétée le droit douanier de l’Union ou le droit de l’Union en matière d’environnement lié à ses activités au titre du présent règlement. Les entreprises sont informées, dans les meilleurs délais, de tout rejet d’une demande de licence ou de toute suspension ou révocation d’une licence, avec mention des raisons du rejet, de la suspension ou de la révocation. Les États membres sont également informés de pareils cas. 10.   Les entreprises prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone: a) ne constitue pas un cas de commerce illégal; b) n’a pas d’incidence négative sur la mise en œuvre des mesures de réglementation prises par le pays de destination pour s’acquitter de ses obligations au titre du protocole; c) ne conduit pas à un dépassement des limites quantitatives prévues par le protocole pour le pays visé au point b). 11.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les autorités douanières, ont accès au système d’octroi de licences aux fins du contrôle du respect du présent règlement. L’accès des autorités douanières au système d’octroi de licence est assuré par l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après dénommé «environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes») visé aux paragraphes 14 et 15. 12.   Les autorités compétentes des États membres et la Commission garantissent la confidentialité des informations contenues dans le système d’octroi de licences. 13.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier l’annexe VII lorsqu’il est nécessaire d’assurer le bon fonctionnement du système d’octroi de licences, de faciliter l’application des contrôles douaniers ou de se conformer au protocole. 14.   La Commission assure l’interconnexion du système d’octroi de licences avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes par l’intermédiaire du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399. 15.   Les États membres veillent à l’interconnexion de leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes avec le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes afin d’échanger des informations avec le système d’octroi de licences.
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