Art. 14
Exportations
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 14
Exportations
1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 2, les exportations suivantes sont autorisées:
a)
substances appauvrissant la couche d’ozone destinées aux utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 8;
b)
substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse conformément à l’article 6;
c)
substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme agents de fabrication conformément à l’article 7;
d)
hydrochlorofluorocarbones vierges ou régénérés, destinés à des utilisations autres que celles visées aux points a) et b), sauf pour la destruction;
e)
halons récupérés, recyclés ou régénérés qui sont stockés pour les utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1, par des entreprises autorisées par l’autorité compétente d’un État membre concerné à stocker des halons pour des utilisations critiques;
f)
produits et équipements qui contiennent des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons aux fins d’utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1;
g)
produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone importés en vertu de l’article 13, paragraphe 1, point j), ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances.
2. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution et à la demande d’une autorité compétente d’un État membre, autoriser l’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones, lorsqu’il est établi que, compte tenu de la valeur économique de la marchandise en question et de sa durée de vie restante probable, l’interdiction d’exportation imposerait une charge disproportionnée à l’exportateur et qu’une telle exportation est conforme à la législation nationale du pays de destination. Avant d’autoriser la demande d’exportation, la Commission vérifie que la législation nationale du pays de destination garantit que ces produits et équipements sont, à la fin de leur cycle de vie, traités de manière appropriée afin de réduire au minimum les rejets de substances appauvrissant la couche d’ozone. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
Cette exportation est notifiée préalablement par la Commission au pays de destination.
3. Les exportations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont subordonnées à la présentation aux autorités douanières d’une licence valide délivrée par la Commission conformément à l’article 16, sauf en cas de réexportation après un dépôt temporaire.
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