Art. 13

Importations

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 13 Importations 1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 2, les importations suivantes sont autorisées: a) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse conformément à l’article 6; b) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être utilisées comme agents de fabrication conformément à l’article 7; c) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse conformément à l’article 8; d) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être détruites au moyen des technologies visées à l’article 20, paragraphe 6; e) substances appauvrissant la couche d’ozone destinées à être régénérées comme le prévoit l’article 12; f) bromure de méthyle destiné à être utilisé en cas d’urgence conformément à l’article 10; g) halons récupérés, recyclés ou régénérés, à condition qu’ils soient uniquement importés pour les utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1, par des entreprises autorisées par l’autorité compétente de l’État membre concerné à stocker des halons pour des utilisations critiques; h) produits et équipements qui contiennent des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons aux fins d’utilisations critiques visées à l’article 9, paragraphe 1; i) produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, en vue de leur destruction, le cas échéant au moyen des technologies visées à l’article 20, paragraphe 6; j) produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances aux fins d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 8. 2.   Les importations visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à la présentation aux autorités douanières d’une licence valide délivrée par la Commission conformément à l’article 16, sauf en cas de dépôt temporaire.
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