Art. 15
Conditions d’exemption
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 15
Conditions d’exemption
1. L’importation, la mise sur le marché, la fourniture ultérieure à un tiers ou la mise à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, l’utilisation ou l’exportation de conteneurs non rechargeables destinés à des substances appauvrissant la couche d’ozone, vides ou entièrement ou partiellement remplis, sont interdites, sauf pour les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse visées à l’article 8. Ces conteneurs ne peuvent être entreposés ou transportés qu’en vue d’une élimination ultérieure.
Le premier alinéa s’applique aux conteneurs non rechargeables, à savoir:
a)
les conteneurs qui ne peuvent pas être rechargés sans avoir été adaptés à cet effet; et
b)
les conteneurs qui pourraient être rechargés mais qui sont importés ou mis sur le marché sans qu’aucune disposition n’ait été prise pour leur restitution en vue de leur recharge.
2. Les conteneurs non rechargeables visés au paragraphe 1, point a), sont saisis, confisqués, retirés ou rappelés par les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché en vue de leur élimination par destruction. Il est interdit de réexporter les conteneurs non rechargeables qui sont interdits en vertu du paragraphe 1.
3. Les entreprises qui mettent sur le marché des conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone produisent une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment que des dispositions contraignantes sont en place pour la restitution des conteneurs aux fins de la recharge, mentionnant en particulier les acteurs concernés, leurs engagements obligatoires et les dispositions logistiques pertinentes. Ces dispositions sont rendues contraignantes pour les distributeurs de conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone aux utilisateurs finaux.
Les entreprises visées au premier alinéa conservent la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché des conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone et, sur demande, mettent cette déclaration à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission. Les fournisseurs de conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone aux utilisateurs finaux conservent la preuve du respect des dispositions contraignantes visées au premier alinéa pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la fourniture aux utilisateurs finaux et, sur demande, mettent cette preuve à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les prescriptions relatives à l’inclusion des éléments essentiels aux dispositions contraignantes visées au premier alinéa dans la déclaration de conformité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
4. La mise sur le marché de substances appauvrissant la couche d’ozone est interdite, à moins que les producteurs ou importateurs fournissent à l’autorité compétente d’un État membre, au moment de la mise sur le marché, la preuve que tout trifluorométhane, généré en tant que sous-produit au cours du processus de production des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris pendant la production d’intermédiaires de synthèse pour la production de ces substances, a été détruit ou récupéré pour une utilisation ultérieure, en utilisant les meilleures techniques disponibles.
Afin de fournir ces éléments de preuve, les producteurs et les importateurs établissent une déclaration de conformité, accompagnée de documents justificatifs:
a)
qui établissent l’origine des substances appauvrissant la couche d’ozone devant être mises sur le marché;
b)
qui identifient l’établissement de production d’origine des substances appauvrissant la couche d’ozone devant être mises sur le marché, notamment en identifiant les établissements d’origine de tout précurseur impliquant la production de chlorodifluorométhane (R-22) dans le cadre du processus de production de substances appauvrissant la couche d’ozone devant être mises sur le marché;
c)
qui prouvent la disponibilité de technologies de réduction des émissions dont les effets sont équivalents à ceux de la méthode AM0001 de détermination des niveaux de référence pour l’incinération des flux de déchets de trifluorométhane, approuvée par la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et le recours à ces technologies dans les établissements d’origine, ou qui apportent la preuve de la méthode de captage et de destruction qui a garanti que les émissions de trifluorométhane soient détruites conformément aux exigences prévues par le protocole;
d)
qui portent sur toute information supplémentaire facilitant le suivi des substances appauvrissant la couche d’ozone avant leur importation.
Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les documents justificatifs pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché et, sur demande, les mettent à disposition des autorités compétentes et de la Commission.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les modalités relatives à la déclaration de conformité et aux documents justificatifs visés au deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
5. Les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I produites ou mises sur le marché pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse, des utilisations comme agents de fabrication ou des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou en vue de leur destruction ou de leur régénération, respectivement visées aux articles 6, 7, 8 et 12 ne peuvent être utilisées qu’à ces fins.
Les conteneurs contenant les substances appauvrissant la couche d’ozone destinées aux utilisations visées aux articles 6, 7, 8 et 12 du présent règlement sont étiquetés de manière à indiquer clairement que la substance ne peut être utilisée qu’aux fins applicables. Lorsque ces substances sont soumises aux exigences en matière d’étiquetage prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, cette indication figure sur les étiquettes visées dans ledit règlement.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format et l’indication à utiliser sur les étiquettes visées au deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
6. Les entreprises qui produisent, y compris en tant que sous-produits ou produits secondaires, mettent sur le marché, fournissent à une autre personne dans l’Union ou reçoivent d’une autre personne dans l’Union des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I qui sont destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication, ou destinées à être détruites ou régénérées, ainsi que les entreprises qui détruisent ou régénèrent ces substances ou qui utilisent ces substances comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication, tiennent des registres contenant au moins les informations suivantes concernant chaque substance appauvrissant la couche d’ozone, selon le cas:
a)
le nom de la substance appauvrissant la couche d’ozone ou du mélange contenant une telle substance;
b)
la quantité produite, importée, exportée, régénérée ou détruite au cours de l’année civile concernée;
c)
la quantité fournie et reçue au cours de l’année civile concernée, par fournisseur ou destinataire individuel;
d)
le nom et les coordonnées des fournisseurs ou des destinataires;
e)
la quantité utilisée, au cours de l’année civile concernée, en précisant l’utilisation effective; et
f)
la quantité stockée le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile concernée.
Les entreprises conservent les registres visés au premier alinéa pendant au moins cinq ans après la production, la mise sur le marché, la fourniture ou la réception, et, sur demande, les mettent à la disposition des autorités compétentes de l’État membre concerné ou de la Commission. Lesdites autorités compétentes et la Commission garantissent la confidentialité des informations contenues dans lesdits registres.
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