Art. 17

Mesures de contrôle des échanges

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 17 Mesures de contrôle des échanges 1.   Les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché veillent au respect des interdictions et autres restrictions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les importations et les exportations. 2.   Aux fins de l’importation, l’entreprise titulaire de la licence visée à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement est l’importateur. Lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer l’importateur, l’entreprise titulaire de ladite licence est le déclarant mentionné dans la déclaration en douane qui est titulaire de l’autorisation d’un régime particulier autre que le transit, sauf en cas de transfert de droits et d’obligations conformément à l’article 218 du règlement (UE) no 952/2013 pour autoriser une autre personne à être le déclarant. En cas de régime de transit, l’entreprise titulaire de la licence est le titulaire du régime. Aux fins de l’exportation, l’entreprise titulaire de la licence visée à l’article 14, paragraphe 3, est l’exportateur mentionné dans la déclaration en douane. 3.   En cas d’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, l’importateur ou, à défaut, le déclarant mentionné dans la déclaration en douane ou dans la déclaration de dépôt temporaire et, en cas d’exportation, l’exportateur mentionné dans la déclaration en douane, fournissent aux autorités douanières les informations suivantes, le cas échéant, dans la déclaration en douane: a) le numéro d’identification lié à l’enregistrement dans le système d’octroi de licences et le numéro de la licence visée à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3; b) le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI); c) la masse nette de la ou des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris lorsqu’elles sont incluses dans des produits et équipements; d) la masse nette multipliée par le PACO de la ou des substances appauvrissant la couche d’ozone, y compris lorsqu’elles sont incluses dans des produits et équipements; e) le code sous lequel les marchandises sont classées. 4.   Les autorités douanières vérifient en particulier si, dans le cas d’importations, l’importateur mentionné dans la déclaration en douane ou, à défaut, le déclarant et, dans le cas d’exportations, l’exportateur mentionné dans la déclaration en douane sont titulaires d’une licence en cours de validité visée à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 3. 5.   Le cas échéant, les autorités douanières communiquent des informations concernant le dédouanement des marchandises au système d’octroi de licences par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes. 6.   Les importateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I dans des conteneurs rechargeables mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique, une déclaration de conformité visée à l’article 15, paragraphe 3, comprenant des éléments de preuve confirmant les dispositions en place pour la restitution du conteneur aux fins de la recharge. 7.   Les importateurs de halons visés à l’article 13, paragraphe 1, point g), et les exportateurs de halons visés à l’article 14, paragraphe 1, point e), mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique ou à l’exportation, un certificat confirmant la nature de la substance visée à l’article 13, paragraphe 1, point g), et à l’article 14, paragraphe 1, point e). 8.   Les importateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique, les éléments de preuve visés à l’article 15, paragraphe 4. 9.   Les autorités douanières vérifient le respect des règles relatives aux importations et aux exportations énoncées dans le présent règlement lorsqu’elles effectuent les contrôles fondés sur l’analyse des risques dans le contexte du système de gestion des risques en matière douanière et conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013. Cette analyse des risques tient compte, en particulier, de toute information disponible sur la probabilité d’un commerce illégal de substances appauvrissant la couche d’ozone et des antécédents de l’entreprise concernée en matière de conformité. 10.   Sur la base d’une analyse des risques, lorsqu’elle effectue des contrôles douaniers physiques des substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements couverts par le présent règlement, l’autorité douanière vérifie, en particulier, en ce qui concerne les importations et les exportations: a) que les marchandises présentées correspondent à celles décrites dans la licence et dans la déclaration en douane; b) que les marchandises sont étiquetées de manière appropriée conformément à l’article 15, paragraphe 5, avant leur mise en libre pratique. L’importateur ou l’exportateur met la licence à la disposition des autorités douanières lors des contrôles effectués conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 952/2013. 11.   Les autorités douanières confisquent ou saisissent les substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements qui sont interdits par le présent règlement en vue de leur élimination conformément aux articles 197 et 198 du règlement (UE) no 952/2013 ou informent les autorités compétentes pour que ces substances, produits et équipements soient confisqués et saisis en vue de leur élimination. Les autorités de surveillance du marché retirent ou rappellent également ces substances, produits et équipements conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020. La réexportation de substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements couverts par le présent règlement et qui n’y satisfont pas est interdite. 12.   Les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher les tentatives d’importation ou d’exportation des substances appauvrissant la couche d’ozone, produits et équipements couverts par le présent règlement qui n’étaient pas déjà autorisés à entrer sur le territoire ou à en sortir. 13.   Les États membres désignent ou agréent des bureaux de douane ou d’autres lieux et précisent l’itinéraire vers ces bureaux et lieux, conformément aux articles 135 et 267 du règlement (UE) no 952/2013, pour la présentation aux autorités douanières des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I du présent règlement et des produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances à leur entrée sur le territoire douanier de l’Union ou à leur sortie de celui-ci. Les contrôles sont effectués par le personnel du bureau de douane ou par d’autres personnes autorisées conformément aux règles nationales, qui sont bien informés sur les questions liées à la prévention des activités illégales couvertes par le présent règlement et qui ont accès aux équipements appropriés pour effectuer les contrôles physiques pertinents sur la base d’une analyse des risques. Seuls les bureaux de douane ou les autres lieux désignés ou agréés visés au premier alinéa sont autorisés à placer sous un régime de transit les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I ou les produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, ou à y mettre fin.
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