Art. 19
Commerce avec des États ou des organisations d’intégration économique régionale et des territoires non couverts par le protocole
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 19
Commerce avec des États ou des organisations d’intégration économique régionale et des territoires non couverts par le protocole
1. L’importation et l’exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, en provenance et à destination de tout État ou de toute organisation d’intégration économique régionale qui n’a pas accepté d’être lié par les dispositions du protocole applicables à une substance particulière réglementée par le protocole sont interdites.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles applicables à la mise en libre pratique et à l’exportation de produits et équipements importés de tout État ou de toute organisation d’intégration économique régionale au sens du paragraphe 1, et exportés vers ceux-ci, qui ont été produits à partir de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I mais ne contiennent pas de substances pouvant être identifiées formellement comme telles, ainsi que les règles relatives à l’identification de ces produits et équipements. Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte des décisions pertinentes prises par les parties au protocole et, en ce qui concerne les règles relatives à l’identification de ces produits et équipements, de tout avis technique périodique donné aux parties au protocole.
3. Par dérogation au paragraphe 1, le commerce avec un État ou une organisation d’intégration économique régionale au sens du paragraphe 1 de substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I et de produits et équipements qui contiennent ces substances ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, ou qui sont produits à partir d’une ou de plusieurs de ces substances, peut être autorisé par la Commission, par voie d’actes d’exécution, dans la mesure où il est décidé, lors d’une réunion des parties au protocole, en vertu de l’article 4, paragraphe 8, du protocole, que l’État ou l’organisation d’intégration économique régionale se sont entièrement conformés au protocole et ont fourni, à cet effet, les données visées à l’article 7 du protocole. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
4. Sous réserve de toute décision prise par les parties au protocole, visée au paragraphe 2, le paragraphe 1 s’applique de la même manière à tout territoire non couvert par le protocole, étant donné que ces décisions s’appliquent à tout État ou organisation d’intégration économique régionale au sens du paragraphe 1.
5. Si les autorités d’un territoire non couvert par le protocole respectent intégralement le protocole et ont communiqué les données à cet effet, comme précisé à l’article 7 du protocole, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, décider que certaines dispositions ou toutes les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas audit territoire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.
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