Art. 6
Intermédiaires de synthèse
En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article 6
Intermédiaires de synthèse
1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I peuvent être produites, mises sur le marché, fournies ultérieurement à un tiers ou mises à sa disposition au sein de l’Union, à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse.
2. La Commission adopte, le cas échéant, des actes délégués conformément à l’article 29 afin de compléter le présent règlement par une liste des procédés de production chimiques pour lesquels l’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites à l’annexe I comme intermédiaires de synthèse est interdite sur la base des évaluations techniques effectuées au titre du protocole, en particulier des rapports quadriennaux établis par les groupes d’évaluation au titre du protocole, qui comprennent des évaluations des solutions de substitution disponibles pour les utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse, ainsi que des niveaux d’émission des utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’on ne dispose pas d’évaluations techniques des solutions de substitution disponibles aux utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse ni des niveaux d’émissions des utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse réalisées au titre du protocole qui offrent une base suffisante pour décider s’il y a lieu d’interdire une utilisation comme intermédiaire de synthèse, la Commission procède, au plus tard le 31 décembre 2027, à sa propre évaluation en se fondant sur des recommandations scientifiques concernant les utilisations existantes comme intermédiaires de synthèse, les incidences en ce qui concerne le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) et la disponibilité de données plus précises concernant les émissions de gaz à effet de serre dues aux utilisations comme intermédiaires de synthèse, les évolutions technologiques grâce auxquelles des solutions de substitution techniquement réalisables sont disponibles, ainsi que la consommation d’énergie, l’efficacité, la faisabilité économique et le coût desdites solutions, et adopte, le cas échéant, sur la base de ladite évaluation, les actes délégués visés au paragraphe 2.
4. La liste établie en vertu du paragraphe 2 peut être mise à jour, le cas échéant, pour tenir compte des conclusions des rapports quadriennaux établis par les groupes d’évaluation au titre du protocole ou des évaluations de la Commission elle-même.
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