Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 8 févr. 2024
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 et de l’article 3 du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission s’appliquent.
De plus, on entend par:
1)
«autorité chargée de l’octroi de la réception»: l’autorité compétente en matière de réception qui a octroyé une licence conformément à l’article 6 et 7 du règlement (UE) 2017/2400;
2)
«stratégies artificielles»: des stratégies embarquées ou ayant trait aux véhicules échantillonnés qui améliorent artificiellement les performances du véhicule pendant les essais ou au regard des calculs effectués aux fins de la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2024:1127:oj#art-2