Art. 3
Sélection des véhicules soumis à la vérification en service
En vigueur depuis le 8 févr. 2024
Article 3
Sélection des véhicules soumis à la vérification en service
1. Chaque autorité chargée de l’octroi de la réception sélectionne, pour chaque période de communication des rapports, un échantillon de véhicules correspondant aux constructeurs auxquels elle a accordé une licence d’utilisation de l’outil de simulation conformément au règlement (CE) no 595/2009 (3) et à ses mesures d’exécution, en particulier l’article 6 et 7 du règlement (UE) 2017/2400.
Pour chaque période de communication des rapports et pour chaque constructeur, au minimum, tous les essais de vérification en service visés à l’article 4, paragraphe 2, doivent être effectués un nombre approprié de fois sur la base de la moyenne calculée sur les trois périodes de communication précédant la vérification en service du nombre total de véhicules d’un constructeur donné déterminé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2400 ou à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission (4).
2. Lorsqu’un constructeur représente moins de 100 véhicules neufs immatriculés dans l’Union au cours de la période de communication des rapports de l’année deux ans avant la période de communication des rapports de l’année au cours de laquelle les véhicules sont sélectionnés conformément au paragraphe 1, l’autorité chargée de l’octroi de la réception peut décider de ne pas effectuer d’essais de vérification en service pour ce constructeur.
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