Art. 5

Documentation, obligation d’information et conclusion de l’autorité responsable de l’octroi de la réception

En vigueur depuis le 8 févr. 2024
Article 5 Documentation, obligation d’information et conclusion de l’autorité responsable de l’octroi de la réception 1.   L’autorité responsable de l’octroi de la réception veille à ce que les essais effectués conformément à l’article 4 soient documentés et à ce que les rapports d’essais soient mis à la disposition de la Commission, du constructeur des véhicules concernés et, sur demande, des autres autorités compétentes en matière de réception, des autorités chargées de la surveillance du marché et des tiers satisfaisant aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission (6). 2.   Dans un délai de dix mois à compter du début de l’essai, l’autorité responsable de l’octroi de la réception parvient à une conclusion sur la mise en évidence, par la vérification en service, d’un écart entre les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant des véhicules en service et les valeurs consignées dans les dossiers d’information du client, ou sur la présence de stratégies artificielles. 3.   Une conclusion de l’autorité chargée de l’octroi de la réception conformément au paragraphe 2 s’applique à tous les véhicules concernés qui ont été mis en service pour la première fois dans l’Union.
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