Art. 4

Essais de vérification en service

En vigueur depuis le 8 févr. 2024
Article 4 Essais de vérification en service 1.   L’autorité responsable de l’octroi de la réception sélectionne, aux fins des essais visés au paragraphe 2, des véhicules en service qui sont dans un état représentatif d’un véhicule utilisé et entretenu correctement et dont les caractéristiques sont couvertes par celles consignées dans le dossier d’information du client ou dans le certificat de conformité. 2.   L’autorité responsable de l’octroi de la réception vérifie que les valeurs d’émissions spécifiques de CO2 et de consommation de carburant consignées dans les dossiers d’information du client des véhicules sélectionnés conformément au paragraphe 1 correspondent aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules en service et si des stratégies artificielles sont présentes, au moyen de l’un des essais suivants: a) pour un certain nombre de véhicules déterminé sur la base d’une méthode d’évaluation statistique: les essais sur route réalisés conformément à la procédure d’essai de vérification (VTP) définie à l’annexe X bis du règlement (UE) 2017/2400, y compris la vérification administrative des informations d’entrée, des données d’entrée et du traitement des données; b) pour un certain nombre de véhicules déterminé sur la base d’une méthode d’évaluation statistique: essais relatifs à la traînée aérodynamique réalisés conformément au point 3 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2017/2400 (essai à vitesse constante avec mesures du couple); c) pour un certain nombre de pneumatiques déterminé sur la base d’une méthode d’évaluation statistique: essais relatifs au coefficient de résistance au roulement des pneumatiques, chaque pneumatique devant être testé dans un laboratoire de référence tel que défini au paragraphe 1 de l’annexe V du règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil (5) et conformément au paragraphe 3.2 de l’annexe X du règlement (UE) 2017/2400; d) pour un certain nombre de véhicules déterminé sur la base d’une méthode d’évaluation statistique: les essais de masse, dans lesquels la «masse réelle du véhicule corrigée», telle que définie au point 2. 4) de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2017/2400, ou la «masse corrigée en ordre de marche», telle que définie dans le règlement (UE) 2022/1362, est vérifiée en pesant le véhicule et en appliquant des corrections s’il y a lieu; e) pour un nombre adéquat de véhicules: des essais spécifiques utilisant des méthodes d’essai virtuelles ou physiques pour détecter la présence de stratégies artificielles. 3.   L’autorité chargée de l’octroi de la réception confie les essais visés au paragraphe 2 à un service technique qui n’a pas effectué, pour les véhicules concernés, le même type d’essais aux fins de la certification concernant les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des composants, entités techniques distinctes et systèmes conformément au règlement (UE) 2017/2400. 4.   L’autorité responsable de l’octroi de la réception évalue les résultats d’essais des véhicules d’essai individuels et détermine si les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant des véhicules en service sont supérieures aux valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant consignées dans les dossiers d’information du client, en tenant compte de l’évaluation statistique des essais visés au paragraphe 2, points a), b), c) et d) et de l’éventuelle présence de stratégies artificielles. 5.   Chaque constructeur fournit, sur demande, à l’autorité responsable de l’octroi de la réception et à toute entité effectuant des essais de vérification en service toutes les informations, la documentation et les spécifications techniques ou l’appui nécessaires à la bonne exécution de la vérification en service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2024:1127:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil