Art. 12
Responsabilité conjointe du traitement dans AGORA
En vigueur depuis le 15 févr. 2024
Article 12
Responsabilité conjointe du traitement dans AGORA
1. Les coordinateurs pour les services numériques sont les responsables conjoints du traitement, au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, pour la transmission, la conservation et tout autre traitement de données à caractère personnel dans AGORA en lien avec les activités menées par le comité dans le cadre de la surveillance, des enquêtes, de l’exécution et du contrôle effectués au titre du règlement (UE) 2022/2065.
2. Lorsqu’une enquête conjointe est conduite conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2022/2065 dans le cadre des activités de surveillance, d’enquête, d’exécution et de contrôle menées au titre du règlement (UE) 2022/2065, les coordinateurs pour les services numériques concernés sont les responsables conjoints du traitement, au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, pour la transmission, la conservation et tout autre traitement de données à caractère personnel dans AGORA dans le contexte de cette enquête conjointe particulière.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les responsabilités sont réparties entre les responsables conjoints du traitement conformément à l’annexe I.
4. La Commission est un sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725 pour le traitement des données à caractère personnel effectué pour le compte des coordinateurs pour les services numériques aux fins des activités du comité et à l’égard des enquêtes conjointes conduites en vertu de l’article 60 du règlement (UE) 2022/2065 dans le cadre des activités de surveillance, d’enquête, d’exécution et de contrôle menées au titre du règlement (UE) 2022/2065.
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