Art. 40
Évaluation de la facilité
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 40
Évaluation de la facilité
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation intermédiaire indépendant sur la mise en œuvre de la facilité au plus tard le 31 décembre 2026, et un rapport d’évaluation ex post indépendant au plus tard le 31 décembre 2031.
2. Les rapports d’évaluation visés au paragraphe 1 déterminent, en particulier, dans quelle mesure les objectifs de la facilité ont été atteints, l’efficacité de l’utilisation des ressources fournies au titre de la facilité, la protection des intérêts financiers de l’Union et la valeur ajoutée européenne. Ils examinent également dans quelle mesure l’ensemble des objectifs et des activités restent pertinents.
3. Le cas échéant, la Commission soumet des propositions tenant compte des résultats des rapports d’évaluation visés au paragraphe 1.
4. Le rapport d’évaluation ex post consiste en une évaluation globale de la facilité et, dans la mesure du possible, comprend des informations sur ses effets à long terme.
5. L’évaluation ex post est fondée sur les principes tirés des bonnes pratiques du Comité d’aide au développement de l’OCDE, en vue de garantir que les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations afin d’améliorer les activités futures.
La Commission transmet les constatations et les conclusions des évaluations ex post, accompagnées de ses observations et des mesures de suivi qu’elle a prises, au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. Ces évaluations ex post peuvent être examinées à la demande du Parlement européen, du Conseil ou des États membres. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l’élaboration des programmes et activités et l’affectation des ressources. Ces évaluations et le suivi sont rendus publics.
La Commission implique, dans une mesure appropriée, toutes les parties prenantes concernées, y compris les bénéficiaires, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les autorités locales et régionales, au processus d’évaluation du financement de l’Union fourni au titre de la facilité et peut, s’il y a lieu, chercher à effectuer des évaluations conjointes avec les États membres et d’autres partenaires, en concertation étroite avec l’Ukraine.
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