Art. 39

Suivi et établissement de rapports

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 39 Suivi et établissement de rapports 1.   La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et évalue la réalisation des objectifs fixés à l’article 3. Le suivi de cette mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité. 2.   Les conventions de financement visées à l’article 10 et l’accord de prêt visé à l’article 22 définissent les règles et les procédures selon lesquelles l’Ukraine doit faire rapport à la Commission aux fins du paragraphe 1 du présent article. Aux fins de ces rapports, les autorités ukrainiennes compétentes devraient s’appuyer sur les consultations régulières menées avec la Verkhovna Rada et d’autres parties prenantes, y compris les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques, ainsi qu’avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, conformément à l’article 14. 3.   Le soutien apporté par l’Union au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine fait l’objet de rapports conformément à l’article 28, paragraphe 10. 4.   La Commission présente simultanément au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement, complété par des présentations trimestrielles sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la facilité. 5.   La Commission fournit le rapport visé au paragraphe 4 du présent article au comité visé à l’article 42.
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