Art. 37

Dialogue sur la facilité pour l’Ukraine

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 37 Dialogue sur la facilité pour l’Ukraine 1.   La Commission tient, au moins tous les quatre mois, un dialogue avec les commissions compétentes du Parlement européen, selon qu’il convient, afin d’examiner: a) l’état d’avancement de la mise en œuvre de la facilité, en particulier du plan de l’Ukraine et des investissements et réformes y afférents, y compris les réformes soutenant l’alignement progressif de l’Ukraine sur les règles, les valeurs, les normes, les politiques et les pratiques de l’Union (ci -après dénommés "l’acquis"); b) l’évaluation du plan pour l’Ukraine, y compris une éventuelle évaluation négative; c) les principales conclusions des rapports visés à l’article 36, paragraphe 7; d) les principales conclusions du rapport visé à l’article 39, paragraphe 4; e) les procédures relatives aux paiements, à la suspension et à la réduction du soutien, le cas échéant, y compris toute observation présentée pour veiller à ce que les conditions soient respectées de manière satisfaisante; et f) toute autre information pertinente fournie par la Commission au Parlement européen en ce qui concerne la mise en œuvre de la facilité. 2.   Le Parlement européen peut exprimer son point de vue dans des résolutions en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 1. 3.   La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue sur la facilité pour l’Ukraine, y compris, le cas échéant, des résolutions du Parlement européen.
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