Art. 35

Protection des intérêts financiers de l’Union

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 35 Protection des intérêts financiers de l’Union 1.   Lors de la mise en œuvre de la facilité, la Commission et l’Ukraine prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union, en tenant compte du principe de proportionnalité et des conditions spécifiques de fonctionnement de la facilité, de la condition préalable visée à l’article 5, paragraphe 1, et des conditions énoncées dans l’accord-cadre et les conventions de financement ou accords de prêt spécifiques, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption, ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, des conflits d’intérêts et des irrégularités, ainsi que les enquêtes et les poursuites concernant les infractions ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité. L’Ukraine s’engage à progresser vers la mise en place de systèmes de contrôle interne efficaces et efficients et veille à ce que les montants indûment versés ou mal employés puissent être recouvrés. L’Ukraine s’engage également à faire en sorte que les autorités ukrainiennes compétentes traitent sans tarder les demandes d’entraide judiciaire et les demandes d’extradition émanant du Parquet européen et des autorités compétentes des États membres concernant les infractions pénales ayant une incidence sur les fonds relevant de la facilité. 2.   Les accords visés aux articles 9, 10 et 22 prévoient les obligations qui incombent à l’Ukraine: a) vérifier régulièrement que le financement fourni a été utilisé conformément aux règles applicables, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et des irrégularités ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union; b) protéger les lanceurs d’alerte; c) prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités, ainsi que pour mener des enquêtes et engager des poursuites concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, détecter et éviter le double financement et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d’investissement au titre du plan de l’Ukraine, et prendre les mesures appropriées pour traiter sans tarder les demandes d’entraide judiciaire du Parquet européen et des autorités compétentes des États membres concernant des infractions pénales ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité; d) accompagner une demande de paiement visée au chapitre III d’une déclaration d’assurance selon laquelle les fonds ont été utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et aux fins prévues, et gérés de manière appropriée, en particulier conformément aux règles ukrainiennes complétées par des normes internationales, en matière de prévention, de détection et de correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts; e) aux fins du paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne les contrôles de l’utilisation des fonds liés à la mise en œuvre des réformes et des investissements prévus par le plan pour l’Ukraine, assurer, dans le respect des principes de l’Union en matière de protection des données et des règles applicables en la matière, la collecte de données appropriées sur les personnes et les entités bénéficiant d’un financement pour la mise en œuvre des mesures du plan pour l’Ukraine, y compris des informations sur les bénéficiaires effectifs, ainsi que l’accès à ces données; f) autoriser expressément la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes européenne à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en application du principe de proportionnalité; g) s’assurer que les autorités ukrainiennes compétentes signalent au Parquet européen tout comportement délictueux ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité qui est susceptible de relever de sa compétence. 3.   La Commission s’efforce de mettre à la disposition de l’Ukraine un système d’information et de suivi intégré et interopérable comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque pour accéder aux données pertinentes, y compris les données énumérées au paragraphe 2, point e), et les analyser, dans le respect des principes de l’Union en matière de protection des données et des règles applicables en la matière. Lorsqu’un tel système est disponible, l’Ukraine utilise les données pertinentes et les introduit dans le système, y compris avec l’aide octroyée au titre du chapitre V. 4.   Les accords visés aux articles 9, 10 et 22 prévoient aussi le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien accordé au titre de la facilité et de recouvrer tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité ou de demander le remboursement anticipé du prêt, en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption ou de conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par l’Ukraine, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de tels accords. Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement et de la réduction du soutien, ou du montant faisant l’objet du remboursement anticipé, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de l’irrégularité, de la fraude, de la corruption ou du conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou du manquement à une obligation. L’Ukraine a la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée ou que le remboursement anticipé ne soit demandé. 5.   Les personnes et entités qui exécutent des fonds versés au titre de la facilité signalent sans tarder tout cas présumé ou avéré de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’irrégularités ou toutes autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, à la commission des comptes visée à l’article 36, à la Commission, à l’OLAF et, le cas échéant, au Parquet européen. Ces personnes et entités doivent être en mesure de signaler effectivement ces cas par les canaux appropriés.
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