Art. 36
Commission des comptes
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 36
Commission des comptes
1. La Commission met en place une commission des comptes avant la présentation par l’Ukraine de la demande de la première demande de paiement.
2. La commission des comptes est composée de membres indépendants désignés par la Commission. Des représentants des États membres et d’autres donateurs peuvent être invités par la Commission à participer aux activités de la commission des comptes. D’autres donateurs contribuant à la facilité peuvent être invités par la Commission à désigner des observateurs à la commission des comptes.
3. La commission des comptes exerce ses fonctions en toute objectivité et agit dans le respect des meilleures pratiques et normes internationales applicables. Elle agit sans préjudice des compétences de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes européenne et du Parquet européen.
4. La commission des comptes assure un dialogue et une coopération réguliers avec la Cour des comptes européenne, ainsi qu’avec la Chambre des comptes de l’Ukraine et d’autres institutions, le cas échéant.
5. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, la commission des comptes, ses membres et son personnel ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions du gouvernement ukrainien ni d’aucune institution, d’aucun organe ou organisme. De solides garanties d’indépendance s’appliquent à la sélection de son personnel, à sa gestion et à son budget.
6. La commission des comptes aide la Commission à lutter contre la mauvaise gestion du financement de l’Union au titre de la facilité et, en particulier, contre la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités commises en rapport avec tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité.
7. À cette fin, la commission des comptes fait régulièrement rapport à la Commission et lui transmet sans tarder toute information qu’elle détient ou dont elle a connaissance au sujet de tout cas avéré, ou de grave préoccupation, concernant une mauvaise gestion des fonds publics en rapport avec tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité. La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés en temps utile des conclusions et recommandations de la commission des comptes.
En outre, la commission des comptes adopte des recommandations à l’intention de l’Ukraine sur tous les cas où, selon elle, les autorités ukrainiennes compétentes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités qui ont porté atteinte ou risquent sérieusement de porter atteinte à la bonne gestion financière des dépenses financées au titre de la facilité et dans tous les cas où elle détecte des faiblesses nuisant à la conception et au fonctionnement du système de contrôle mis en place par les autorités ukrainiennes. L’Ukraine met en œuvre ces recommandations dans les meilleurs délais, ou fournit une justification si elle ne l’a pas fait.
Les rapports et les informations de la commission des comptes sont également transmis à l’OLAF et peuvent être communiqués aux autorités ukrainiennes compétentes, en particulier lorsque ces autorités doivent prendre des mesures pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts, les irrégularités ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et pour mener des enquêtes et engager des poursuites concernant des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
8. La commission des comptes a accès aux informations, bases de données et registres nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. L’accord-cadre définit les règles et les modalités relatives à l’accès de la commission des comptes aux informations pertinentes et à la communication des informations pertinentes par l’Ukraine à ladite commission.
9. Le fonctionnement de la commission des comptes est financé au titre du chapitre V.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:792:oj#art-36