Art. 10

Modifications du règlement (UE) 2021/1058

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 10 Modifications du règlement (UE) 2021/1058 Le règlement (UE) 2021/1058 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, point a), le point suivant est ajouté: "vi) en soutenant des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil (*3). (*3)  Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).";" b) au paragraphe 1, point b), le point suivant est ajouté: "ix) en soutenant des investissements qui contribuent à la réalisation de l'objectif de STEP visé à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) 2024/795."; c) le paragraphe suivant est inséré: "1 bis.   Les ressources relevant de l'objectif spécifique visé à l'article 3, paragraphe 1, points a) vi) et b) ix), sont programmées au titre de priorités spécifiques correspondant à l'objectif stratégique concerné et sont limitées à un maximum de 20 % de la dotation nationale initiale du FEDER. La Commission verse 30 % de la dotation aux priorités visées au premier alinéa du présent paragraphe, comme le prévoit la décision portant approbation de la modification du programme, en tant que préfinancement ponctuel exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 ou à l'article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (*4). Ce préfinancement exceptionnel est versé dans les 60 jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme, à condition que la modification du programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2025. Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 et à l'article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1059, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable. Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable. Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu. Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé. Par dérogation à l'article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs de STEP sont de 100 %. (*4)  Règlement (EU) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 Juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94)."." 2) L'article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté: "e) lorsqu'ils contribuent à l'objectif spécifique relevant de l'OS 1 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a) vi), ou à l'objectif spécifique relevant de l'OS 2 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point b) ix) dudit alinéa, dans des régions moins développées ou en transition, ainsi que dans des régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l'UE-27 mesurée en standards de pouvoir d'achat et calculée sur la base des données de l'Union pour la période 2015-2017, tout en maintenant l'accent sur les PME."; b) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "Le point e) s'applique aux programmes Interreg dont la couverture géographique au sein de l'Union se compose exclusivement de catégories de régions visées audit point."; c) le paragraphe suivant est inséré: "3 bis.   Afin de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques relevant de l'OS 1 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), et de l'OS 2 énoncé au point b) ix) dudit alinéa, le FEDER soutient également les activités en matière de formation, d'apprentissage tout au long de la vie, de reconversion professionnelle et d'éducation." . 3) À l'annexe I, le tableau I est modifié comme suit: a) sous l'objectif stratégique n° 1, la ligne suivante est ajoutée: "vi) Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies numériques et l'innovation de très haute technologie RCO 126 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies propres et économes en ressources RCO 127 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04] Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv)"; b) sous l'objectif stratégique n° 2, la ligne suivante est ajoutée: "ix) Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii) du règlement (UE) 2024/795 Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii), iv) et vi) relevant de l'objectif stratégique n° 1 RCO 125 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies numériques et l'innovation de très haute technologie RCO 126 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les technologies propres et économes en ressources RCO 127 Entreprises: Entreprises soutenues principalement liées à des investissements productifs dans les biotechnologies [Ces indicateurs doivent être déclarés en tant que sous-ensembles des RCO 001-RCO 04] Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique n° 1". 4) À l'annexe II, le tableau est modifié comme suit: a) sous l'objectif stratégique n° 1, la ligne suivante est ajoutée: "vi) Soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 Tout CCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique n° 1 Tout CCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique n° 1"; b) la ligne suivante est ajoutée sous l'objectif stratégique n° 2: "ix) Soutenir les investissements contribuant à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii) du règlement (UE) 2024/795 Tout CCO répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique n° 1 Tout CCR répertorié pour les objectifs spécifiques i), iii) et iv) relevant de l'objectif stratégique n° 1".
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