Art. 11
Modifications du règlement (UE) 2021/1056
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 11
Modifications du règlement (UE) 2021/1056
Le règlement (UE) 2021/1056 est modifié comme suit:
1)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Objectif spécifique
Conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le FTJ contribue à l'objectif spécifique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d'emploi de la transition vers les objectifs de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat et vers une économie de l'Union neutre pour le climat à l'horizon 2050, sur la base de l'accord de Paris. Le FTJ peut également soutenir des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visé à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil (*5).
(*5) Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)."."
2)
À l'article 8, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
"Le FTJ peut également soutenir des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, tout en maintenant l'accent sur les PME, qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795. Ce soutien peut être fourni indépendamment de la réalisation ou non de l'analyse des lacunes visée à l'article 11, paragraphe 2, du présent règlement et quel que soit son résultat. Ces investissements ne sont éligibles que s'ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu'elle est définie à l'article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060. La fourniture d'un tel soutien ne nécessite pas de révision du plan territorial pour une transition juste, dès lors que cette révision porterait exclusivement sur l'analyse des lacunes. L'apprentissage et les emplois, l'éducation ou la formation pour de nouvelles compétences sont pris en considération dans la procédure de sélection.".
3)
À l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté:
"4. La Commission verse 30 % de la dotation du FTJ, y compris les montants transférés conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2021/1060, à un programme tel que défini dans la décision approuvant celui-ci, en tant que préfinancement ponctuel exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Ce préfinancement exceptionnel est versé à partir du 1er mars 2024.
Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.
Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FTJ et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.
Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu.
Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé.
Par dérogation à l'article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs de STEP sont de 100 %."
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