Art. 13
Modifications du règlement (UE) 2021/1060
En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 13
Modifications du règlement (UE) 2021/1060
Le règlement (UE) 2021/1060 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, le point 45) est remplacé par le texte suivant:
"45)
"label d'excellence", le label de qualité décerné par la Commission en ce qui concerne une proposition, indiquant que la proposition qui a été évaluée dans le cadre d'un appel à propositions au titre d'un instrument de l'Union est jugée conforme aux exigences de qualité minimales de cet instrument de l'Union, mais ne pourrait pas être financée faute de budget disponible pour cet appel à propositions, et pourrait bénéficier d'un soutien provenant d'autres sources de financement de l'Union ou de sources de financement nationales; ou le "label de souveraineté" visé à l'article 4 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil (*7).
(*7) Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)."."
2)
À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
"Lorsque, à la suite de la modification d'un programme dans le cadre de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) établie par le règlement (UE) 2024/795, la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat dépasse l'objectif de 37 % de sa dotation totale, le montant qui dépasse cet objectif peut être pris en considération dans le calcul de la contribution du FEDER à l'action pour le climat en vue d'atteindre l'objectif de 30 % de sa dotation totale. Les montants qui dépassent l'objectif visant à consacrer 30 % de la dotation totale du FEDER à l'action pour le climat peuvent être pris en considération pour le calcul de la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat.".
3)
À l'article 13, les paragraphes suivants sont insérés:
"5. Sans préjudice de la possibilité visée au paragraphe 1 du présent article de modifier l'accord de partenariat au plus tard le 31 mars 2025, un État membre peut présenter à la Commission un accord de partenariat modifié pour tenir compte de l'introduction, dans les programmes, de priorités qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795.
6. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4 du présent article, la Commission approuve l'accord de partenariat modifié visé au paragraphe 5 au plus tard trois mois suivant sa présentation initiale par l'État membre."
.
4)
À l'article 14, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Conformément à l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/523, lorsqu'un accord de garantie n'a pas été conclu dans un délai de douze mois à compter de la conclusion de l'accord de contribution, l'accord de contribution est résiliée ou prolongée d'un commun accord.".
5)
À l'article 24, les paragraphes suivants sont ajoutés:
"9. Par dérogation à l'article 18 du présent règlement, lorsque des priorités consacrées à des investissements qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 ont été introduites dans un programme à la suite de l'approbation d'une modification du programme présentée par l'État membre au plus tard le 31 août 2024, ces priorités ne sont pas prises en compte aux fins de l'examen à mi-parcours. La décision approuvant les modifications de ce programme peut comporter l'affectation définitive de tout ou partie du montant de la flexibilité pour les années 2026 et 2027 en faveur de priorités consacrées à des investissements qui contribuent aux objectifs de STEP. Lorsque la totalité du montant de la flexibilité d'un programme est définitivement affectée à de telles priorités, l'examen à mi-parcours n'a pas lieu pour ce programme.
10. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, la Commission adopte la décision approuvant la modification d'un programme qui a été présentée au plus tard le 31 août 2024 dans les deux mois qui suivent sa présentation par un État membre à condition qu'elle porte exclusivement sur l'introduction de priorités consacrées à des investissements qui contribuent aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795."
.
6)
À l'article 49, le paragraphe suivant est ajouté:
"7. Lorsqu'un soutien des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 est programmé, l'autorité de gestion veille à ce que toutes les informations à publier conformément au paragraphe 2 du présent article soient également soumises à la Commission dans le format défini au paragraphe 4 du présent article en vue de leur publication sur le Portail de la souveraineté établi conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2024/795, y compris un calendrier des appels à propositions prévus, mis à jour au moins trois fois par an, ainsi que le lien vers les appels à propositions disponible le jour de leur publication."
.
7)
L'annexe I est modifiée comme suit:
a)
dans le tableau 1, les lignes suivantes sont ajoutées:
"DOMAINE D'INTERVENTION
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés à l'environnement
145 bis
Soutien au développement des compétences ou à l'accès à l'emploi dans les technologies numériques, l'innovation de très haute technologie et les biotechnologies
0 %
0 %
145 ter
Soutien au développement des compétences ou à l'accès à l'emploi dans le domaine des technologies propres et économes en ressources
100 %
40 %
188
Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies propres et économes en ressources
100 %
40 %
189
Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies propres et économes en ressources
100 %
40 %
190
Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux biotechnologies
0 %
0 %
191
Investissements productifs dans des PME principalement liés aux biotechnologies
0 %
0 %
192
Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies numériques et à l'innovation de très haute technologie
0 %
0 %
193
Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies numériques et à l'innovation de très haute technologie
0 %
0 %";
b)
au tableau 6, la ligne suivante est ajoutée:
"11
Contribuer aux compétences et à l'emploi dans les domaines des technologies numériques et de l'innovation de très haute technologie, des technologies propres et économes en ressources et des biotechnologies
0 %
0 %".
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