Art. 14

Modifications du règlement (UE) n° 1303/2013

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 14 Modifications du règlement (UE) n° 1303/2013 Le règlement (UE) n° 1303/2013 est modifié comme suit: 1) À l'article 25 bis, le paragraphe suivant est inséré: "1 ter.   Par dérogation à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement pour la durée totale de l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2023 et prenant fin le 30 juin 2024 pour un ou plusieurs axes prioritaires dans un programme bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion. Par dérogation à l'article 30, paragraphes 1 et 2, et à l'article 96, paragraphe 10, l'application du taux de cofinancement de 100 % ne nécessite pas une décision de la Commission approuvant une modification du programme. L'État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission après approbation par le comité de suivi. Le taux de cofinancement de 100 % ne s'applique que si les tableaux financiers sont communiqués à la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable commençant le 1er juillet 2023 et prenant fin le 30 juin 2024, conformément à l'article 135, paragraphe 2." . 2) À l'article 130, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "3.   "Par dérogation au paragraphe 2, la contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions au cours du dernier exercice comptable n'excède pas de plus de 15 % la contribution des Fonds ou du FEAMP pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions telle qu'elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel. Aux fins du présent paragraphe, la dotation supplémentaire spéciale destinée aux régions ultrapériphériques définie à l'article 92, paragraphe 1, point e), est considérée comme faisant partie de la dotation du FEDER en faveur de la catégorie de régions dont relève la région ultrapériphérique concernée." . 3) À l'article 135, le paragraphe suivant est ajouté: "6.   Par dérogation au paragraphe 2, le délai de présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable est fixé au 31 juillet 2025. La dernière demande de paiement intermédiaire présentée au plus tard le 31 juillet 2025 est réputée être la dernière demande de paiement intermédiaire pour le dernier exercice comptable. Les montants provenant de ressources autres que REACT-EU qui sont remboursés par la Commission sous forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 1 % du total des crédits alloués au programme concerné par le fonds, à l'exclusion des ressources REACT-EU. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l'apurement des préfinancements à la clôture." . 4) À l'article 138, l'alinéa suivant est ajouté: "Par dérogation au délai fixé au premier alinéa, les États membres peuvent présenter les documents visés aux points a), b) et c) pour le dernier exercice comptable au plus tard le 15 février 2026.".
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