Art. 16

Modifications du règlement (UE) 2021/523

En vigueur depuis le 29 févr. 2024
Article 16 Modifications du règlement (UE) 2021/523 Le règlement (UE) 2021/523 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: "h) à soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil (*8). (*8)  Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)."." 2) À l'article 7, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: "Par dérogation au premier alinéa, lorsque les soutiens apportés par les instruments financiers sont combinés dans un produit financier se trouvant dans une position subordonnée par rapport à la garantie de l'Union prévue par le présent règlement et/ou par rapport à la garantie de l'Union prévue par le règlement (UE) 2015/1017, les pertes, recettes et remboursements de produits financiers visés au paragraphe 1, ainsi que les recouvrements potentiels, peuvent également être attribués sur une base non proportionnelle entre les instruments financiers et la garantie de l'Union prévue par le présent règlement et/ou la garantie de l'Union prévue par le règlement (UE) 2015/1017.". 3) À l'article 10, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Si aucun accord de garantie n'a été conclu dans les douze mois suivant la conclusion de la convention de contribution, cette convention est résiliée ou prorogée d'un commun accord. Si, dans les douze mois suivant la conclusion d'une convention de contribution, le montant de celle-ci n'a pas été pleinement engagé dans le cadre d'un ou de plusieurs accords de garantie, ce montant est modifié en conséquence. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants affectés par les États membres en vertu des dispositions du règlement (UE) 2021/1060 sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (*9), ou des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC est réutilisé conformément auxdits règlements. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants alloués par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement est remboursé à cet État membre. (*9)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds Asile, migration et intégration, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159)."." 4) L'article 13 est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5.   Les 25 % restants de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" sont accordés à d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui apportent également une contribution financière à fixer dans les accords de garantie. Lorsque la Commission établit que ces autres partenaires chargés de la mise en œuvre n'utilisent pas la totalité des 25 % restants de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE", les montants inutilisés peuvent être accordés au Groupe BEI. Dans ce cas, le Groupe BEI fournit une contribution financière supplémentaire correspondante conformément aux conditions fixées au paragraphe 4, troisième phrase." ; b) au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l'intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l'article 16, paragraphe 1, point a), au titre de la garantie de l'Union visée à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sont signés au plus tard le 31 août 2026. Dans les autres cas, les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l'intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l'article 16, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.". 5) À l'article 23, le paragraphe suivant est ajouté: "3.   Dans le cadre des procédures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission tient compte de tout label de souveraineté attribué à un projet conformément à l'article 4 du règlement 2024/795." . 6) À l'article 26, le paragraphe suivant est ajouté: "5.   Outre le paragraphe 4, les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent également les projets ayant obtenu le label de souveraineté conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2024/795 dès lors que ces projets relèvent de leur champ d'action et de leur couverture géographique." .
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