Art. 16
Coopération entre le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union
En vigueur depuis le 11 mars 2024
Article 16
Coopération entre le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union
1. Le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union coopèrent à la réalisation des évaluations des risques de cybersécurité conformément à l’article 19 et à l’article 21, et plus particulièrement des tâches suivantes:
a)
élaboration des méthodes d’évaluation des risques de cybersécurité conformément à l’article 18, paragraphe 1;
b)
établissement du rapport d’évaluation complète des risques de cybersécurité en lien avec les flux transfrontaliers d’électricité, conformément à l’article 23;
c)
définition du cadre commun en matière de cybersécurité dans le secteur de l’électricité conformément au chapitre III;
d)
formulation d’une recommandation relative à la passation de marchés dans le domaine de la cybersécurité conformément à l’article 35;
e)
définition de la méthode/échelle de classification des cyberattaques conformément à l’article 37, paragraphe 8;
f)
fixation de l’indice provisoire d’impact sur la cybersécurité de l’électricité (ECII) conformément à l’article 48, paragraphe 1, point a);
g)
établissement de la liste provisoire consolidée des entités à fort impact et à impact critique conformément à l’article 48, paragraphe 3;
h)
établissement de la liste provisoire des processus à fort impact et à impact critique à l’échelle de l’Union conformément à l’article 48, paragraphe 4;
i)
établissement de la liste provisoire des normes et contrôles européens et internationaux conformément à l’article 48, paragraphe 6;
j)
réalisation de l’évaluation des risques de cybersécurité à l’échelle de l’Union conformément à l’article 19;
k)
réalisation des évaluations régionales des risques de cybersécurité conformément à l’article 21;
l)
définition des plans régionaux d’atténuation des risques de cybersécurité conformément à l’article 22;
m)
élaboration d’orientations sur les schémas européens de certification de cybersécurité pour les produits TIC, services TIC et processus TIC conformément l’article 36;
n)
élaboration de lignes directrices pour la mise en œuvre du présent règlement en concertation avec l’ACER et l’ENISA.
2. La coopération entre le REGRT pour l’électricité et le GRD de l’Union peut prendre la forme d’un groupe de travail sur les risques de cybersécurité.
3. Le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union informent régulièrement l’ACER, l’ENISA, le groupe de coopération SRI et le groupe de coordination pour l’électricité des progrès accomplis dans la mise en œuvre des évaluations des risques de cybersécurité à l’échelle de l’Union et au niveau régional conformément à l’article 19 et à l’article 21.
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