Art. 6
Modalités et conditions ou méthodes des GRT
En vigueur depuis le 11 mars 2024
Article 6
Modalités et conditions ou méthodes des GRT
1. Les GRT élaborent, en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, des propositions de modalités et conditions ou de méthodes conformément au paragraphe 2, ou de plans conformément au paragraphe 3.
2. Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence:
a)
les méthodes d’évaluation des risques de cybersécurité conformément à l’article 18, paragraphe 1;
b)
le rapport d’évaluation complète des risques de cybersécurité en lien avec les flux transfrontaliers d’électricité conformément à l’article 23;
c)
les contrôles minimaux et avancés de cybersécurité conformément à l’article 29, la cartographie des contrôles de cybersécurité de l’électricité par rapport aux normes, conformément à l’article 34, y compris les contrôles minimaux et avancés de cybersécurité dans la chaîne d’approvisionnement conformément à l’article 33;
d)
une recommandation relative à la passation de marchés dans le domaine de la cybersécurité conformément à l’article 35;
e)
la méthode/échelle de classification des cyberattaques conformément à l’article 37, paragraphe 8.
3. Les propositions de plans régionaux d’atténuation des risques de cybersécurité en application de l’article 22 sont soumises à l’approbation de toutes les autorités compétentes de la région d’exploitation du réseau concernée.
4. Les propositions de modalités et conditions ainsi que de méthodes énumérées au paragraphe 2 ou de plans énumérés au paragraphe 3 comprennent une proposition de calendrier pour leur mise en œuvre et une description de leur incidence attendue sur les objectifs du présent règlement.
5. L’entité des GRD de l’Union peut adresser un avis motivé aux GRT concernés jusqu’à 3 semaines avant la date limite de soumission de la proposition de modalités et conditions, de méthodes ou de plans aux autorités compétentes. Les GRT responsables de la proposition de modalités et conditions ou de méthodes ou de plans tiennent compte de l’avis motivé de l’entité des GRD de l’Union avant de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes. Les GRT fournissent une motivation lorsque l’avis de l’entité des GRD de l’Union n’est pas pris en compte.
6. Lorsqu’ils élaborent conjointement les modalités, conditions et méthodes et plans, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, avec l’aide du REGRT pour l’électricité et en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, informent régulièrement les autorités compétentes et l’ACER des progrès accomplis dans l’élaboration des modalités et conditions, des méthodes ou des plans.
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