Art. 8
Transmission de propositions aux autorités compétentes
En vigueur depuis le 11 mars 2024
Article 8
Transmission de propositions aux autorités compétentes
1. Les GRT soumettent les propositions de modalités et conditions ou de méthodes, ou de plans, pour approbation, aux autorités compétentes concernées dans les délais respectifs fixés aux articles 18, 23, 29, 33, 34, 35 et 37. Les autorités compétentes peuvent prolonger conjointement ces délais dans des circonstances exceptionnelles, notamment dans les cas où un délai ne peut être respecté en raison de circonstances extérieures à la sphère des GRT ou de l’entité des GRD de l’Union.
2. Les propositions de modalités et conditions, de méthodes ou de plans en application du paragraphe 1 sont soumises pour information à l’ACER au moment où elles sont soumises aux autorités compétentes.
3. À la demande conjointe des ARN, l’ACER émet un avis sur la proposition de modalités et conditions ou de méthodes, ou de plans, dans un délai de six mois à compter de la réception des propositions de modalités et conditions ou de méthodes, ou de plans, et notifie cet avis aux ARN et aux autorités compétentes. Les ARN, les ANC-CS et toute autre autorité désignée comme autorité compétente se coordonnent avant que les ARN ne demandent un avis à l’ACER. L’ACER peut inclure des recommandations dans cet avis. L’ACER consulte l’ENISA avant d’émettre un avis sur les propositions énumérées à l’article 6, paragraphe 2.
4. Les autorités compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord sur les modalités et conditions, méthodes ou plans proposés. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodes, ou les plans, elles révisent et complètent les propositions si nécessaire, après consultation du REGRT pour l’électricité et de l’entité des GRD de l’Union, afin de veiller à ce que les propositions soient conformes au présent règlement et contribuent à un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union.
5. Les autorités compétentes se prononcent sur les modalités et conditions, sur les méthodes ou sur les plans dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions, des méthodes ou des plans par l’autorité compétente concernée ou, le cas échéant, par la dernière autorité compétente concernée.
6. Lorsque l’ACER émet un avis, les autorités compétentes concernées tiennent compte de cet avis et prennent leurs décisions dans un délai de six mois à compter de la réception de l’avis de l’ACER.
7. Lorsque les autorités compétentes exigent conjointement une modification des modalités et conditions ou des méthodes proposées, ou des plans, afin de les approuver, les GRT élaborent, en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodes, ou des plans. Les GRT soumettent la proposition modifiée pour approbation dans un délai de deux mois à compter de la demande des autorités compétentes. Les autorités compétentes statuent sur les modalités et conditions, les méthodes ou les plans modifiés dans un délai de deux mois à compter de sa soumission.
8. Lorsque les autorités compétentes n’ont pas été en mesure de parvenir à un accord dans le délai prévu au paragraphe 5 ou 7, elles en informent la Commission. La Commission peut prendre les mesures appropriées pour permettre l’adoption des modalités et conditions, des méthodes ou des plans requis.
9. Les GRT, avec l’aide du REGRT pour l’électricité, et de l’entité des GRD de l’Union, publient les modalités et conditions, les méthodes ou les plans sur leurs sites internet après approbation par les autorités compétentes concernées, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles conformément à l’article 47.
10. Les autorités compétentes peuvent demander conjointement aux GRT et à l’entité des GRD de l’Union des propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodes approuvées, ou des plans approuvés, et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT, en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, peuvent également proposer des modifications aux autorités compétentes de leur propre initiative. Les propositions de modification des modalités et conditions, des méthodes ou des plans sont élaborées et approuvées conformément à la procédure prévue au présent article.
11. Au moins tous les trois ans après la première adoption des modalités et conditions, des méthodes ou des plans, les GRT, en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, examinent l’efficacité des modalités et conditions, des méthodes ou des plans adoptés, et communiquent les conclusions de cet examen aux autorités compétentes et à l’ACER dans les meilleurs délais.
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