Art. 9
Consultation
En vigueur depuis le 11 mars 2024
Article 9
Consultation
1. Les GRT, avec l’aide du REGRT pour l’électricité et en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, consultent les parties prenantes, y compris l’ACER, l’ENISA et l’autorité compétente de chaque État membre, sur les projets de propositions de modalités et conditions ou de méthodes énumérés à l’article 6, paragraphe 2, et de plans visés à l’article 6, paragraphe 3. La durée de la consultation n’est pas inférieure à un mois.
2. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodes énumérées à l’article 6, paragraphe 2 soumises par les GRT, en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, sont publiées et soumises à consultation au niveau de l’Union. Les propositions de plans énumérées à l’article 6, paragraphe 3, soumises par les GRT compétents, en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, au niveau régional sont soumises à consultation au moins au niveau régional.
3. Les GRT, avec l’aide du REGRT pour l’électricité, et de l’entité des GRD de l’Union responsable de la proposition de modalités et conditions ou de méthodes ou de plans tiennent dûment compte des avis des parties prenantes résultant des consultations menées conformément au paragraphe 1, avant de le soumettre pour approbation par les autorités de régulation. En tout état de cause, les raisons précises pour lesquelles les avis exprimés lors de la consultation ont été ou non pris en considération sont jointes à la soumission, et publiées en temps utile, avant ou en même temps que la proposition de modalités et conditions ou de méthodes.
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