Art. 6

Supervision des entités qualifiées accréditées

En vigueur depuis le 12 mars 2024
Article 6 Supervision des entités qualifiées accréditées 1.   L’Agence vérifie le maintien de la conformité des compétences, de l’expertise et des procédures d’une entité qualifiée aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3. 2.   La vérification visée au paragraphe 1 est fondée sur un système de supervision fondé sur les risques qui tient compte de la nature spécifique de l’entité qualifiée, de la complexité de ses activités et des résultats des activités de supervision passées. 3.   Si l’Agence constate, à tout moment, que les conditions d’accréditation visées à l’article 3, paragraphe 3, ne sont plus remplies ou si l’entité qualifiée accréditée n’a pas respecté le champ de l’accréditation, l’Agence prend immédiatement des mesures de contrôle de l’application appropriées et, le cas échéant, limite, suspend ou retire l’accréditation de l’entité qualifiée en fonction de l’ampleur de la non-conformité jusqu’à ce que l’organisation ait pris une action correctrice satisfaisante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2024:1403:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil