Art. 4
Attribution des tâches aux entités qualifiées accréditées
En vigueur depuis le 12 mars 2024
Article 4
Attribution des tâches aux entités qualifiées accréditées
1. L’Agence élabore des critères équitables et transparents pour l’attribution des tâches aux entités qualifiées accréditées conformément à l’article 3. L’Agence communique les critères d’attribution des tâches à toutes les entités qualifiées.
2. Lors de l’élaboration des critères d’attribution visés au paragraphe 1, il est tenu compte des éléments suivants:
a)
l’étendue des tâches;
b)
les qualifications et l’expérience dans le domaine d’activité concerné, y compris les conditions préalables sur les plans technique, du personnel, de l’organisation et de la procédure pour accomplir les tâches à attribuer;
c)
la disponibilité de l’entité qualifiée et sa capacité aux fins de l’exécution des tâches dans le délai et au niveau technique, de qualité et professionnel requis;
d)
l’interface avec la personne physique ou morale soumise au règlement (UE) 2018/1139, en particulier, la proximité, la capacité et la compétence à communiquer efficacement avec cette dernière;
e)
le rapport coût-efficacité.
3. Lors de l’attribution de tâches aux entités qualifiées, l’Agence conclut par écrit un contrat qui précise au minimum:
a)
les tâches à exécuter;
b)
les déclarations, les rapports et les procès-verbaux à fournir par l’entité qualifiée;
c)
les conditions techniques à remplir par l’entité qualifiée lors de l’exécution des tâches attribuées;
d)
la couverture de responsabilité correspondante;
e)
la protection des informations obtenues par l’entité qualifiée lors de l’exécution des tâches attribuées;
f)
la rémunération de l’entité qualifiée.
L’Agence attribue l’exécution des tâches, y compris les fonctions de gestion technique, à l’entité qualifiée sous la forme d’un ordre d’exécution qui définit de manière détaillée l’étendue de la tâche à exécuter.
4. Lorsqu’elle attribue une tâche à une entité qualifiée, l’Agence veille à ce que l’entité qualifiée respecte toutes les exigences essentielles énoncées à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139.
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