Art. 4

Attribution des tâches aux entités qualifiées accréditées

En vigueur depuis le 12 mars 2024
Article 4 Attribution des tâches aux entités qualifiées accréditées 1.   L’Agence élabore des critères équitables et transparents pour l’attribution des tâches aux entités qualifiées accréditées conformément à l’article 3. L’Agence communique les critères d’attribution des tâches à toutes les entités qualifiées. 2.   Lors de l’élaboration des critères d’attribution visés au paragraphe 1, il est tenu compte des éléments suivants: a) l’étendue des tâches; b) les qualifications et l’expérience dans le domaine d’activité concerné, y compris les conditions préalables sur les plans technique, du personnel, de l’organisation et de la procédure pour accomplir les tâches à attribuer; c) la disponibilité de l’entité qualifiée et sa capacité aux fins de l’exécution des tâches dans le délai et au niveau technique, de qualité et professionnel requis; d) l’interface avec la personne physique ou morale soumise au règlement (UE) 2018/1139, en particulier, la proximité, la capacité et la compétence à communiquer efficacement avec cette dernière; e) le rapport coût-efficacité. 3.   Lors de l’attribution de tâches aux entités qualifiées, l’Agence conclut par écrit un contrat qui précise au minimum: a) les tâches à exécuter; b) les déclarations, les rapports et les procès-verbaux à fournir par l’entité qualifiée; c) les conditions techniques à remplir par l’entité qualifiée lors de l’exécution des tâches attribuées; d) la couverture de responsabilité correspondante; e) la protection des informations obtenues par l’entité qualifiée lors de l’exécution des tâches attribuées; f) la rémunération de l’entité qualifiée. L’Agence attribue l’exécution des tâches, y compris les fonctions de gestion technique, à l’entité qualifiée sous la forme d’un ordre d’exécution qui définit de manière détaillée l’étendue de la tâche à exécuter. 4.   Lorsqu’elle attribue une tâche à une entité qualifiée, l’Agence veille à ce que l’entité qualifiée respecte toutes les exigences essentielles énoncées à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139.
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