Art. 2

Système d’accréditation des entités qualifiées

En vigueur depuis le 12 mars 2024
Article 2 Système d’accréditation des entités qualifiées 1.   L’Agence établit et tient à jour un système d’accréditation des entités qualifiées. Ce système comprend les procédures régissant l’ensemble des éléments suivants: a) l’accréditation initiale des entités qualifiées; b) la supervision et l’évaluation continues de la conformité des entités qualifiées accréditées; c) la modification, la suspension, la limitation et le retrait de l’accréditation; d) un mécanisme de règlement des litiges couvrant au minimum les décisions de l’Agence visées à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement. Le système d’accréditation et les résultats de l’accréditation initiale ainsi que ceux de la supervision et de l’évaluation continues des entités qualifiées accréditées sont consignés et conservés par l’Agence. 2.   Lorsqu’une autorité nationale compétente a déjà accrédité une entité qualifiée conformément à un acte d’exécution adopté sur la base de l’article 62, paragraphe 14, point e), du règlement (UE) 2018/1139, l’Agence peut exiger de l’autorité nationale compétente qui a délivré l’accréditation qu’elle lui fournisse les rapports d’accréditation correspondants. 3.   Lorsque l’Agence et une ou plusieurs autorités nationales compétentes entendent accréditer conjointement une entité intéressée, elles concluent un accord portant sur les rôles et responsabilités respectifs en ce qui concerne les procédures du système d’accréditation visé au point 1 du présent article.
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