Art. 3
Procédure d’accréditation des entités qualifiées
En vigueur depuis le 12 mars 2024
Article 3
Procédure d’accréditation des entités qualifiées
1. Lorsque l’Agence entend recourir à des entités qualifiées, elle publie sur son site internet un avis invitant les entités intéressées à présenter des demandes d’accréditation.
Cet avis précise notamment:
a)
les catégories de tâches de certification et de supervision que l’Agence entend exécuter par l’intermédiaire d’entités qualifiées;
b)
si l’Agence entend inclure dans le champ de l’accréditation le privilège de délivrer, de renouveler, de modifier, de limiter, de suspendre et de retirer des certificats, ou de recevoir des déclarations, pour le compte de l’Agence;
c)
les documents et informations que les demandeurs doivent soumettre et la date limite de dépôt des demandes.
2. L’Agence évalue la demande d’accréditation présentée par le demandeur au regard des critères énoncés au paragraphe 3.
3. L’Agence procède à l’accréditation et délivre au demandeur un certificat d’accréditation si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, elle conclut que:
a)
le demandeur satisfait aux exigences essentielles énoncées à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139;
b)
les compétences, l’expertise et les procédures du demandeur satisfont au niveau requis pour le champ de l’accréditation, tant au niveau de l’organisation qu’en ce qui concerne les experts dans le domaine technique requis.
4. L’accréditation accordée par l’Agence définit en détail l’étendue des tâches, les privilèges accordés et toutes les conditions y afférentes.
5. Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions d’accréditation énoncées au paragraphe 3 du présent article, l’Agence en informe cette entité et justifie son refus d’octroyer l’accréditation.
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