Art. 5

Modification du champ de l’accréditation

En vigueur depuis le 12 mars 2024
Article 5 Modification du champ de l’accréditation 1.   Une entité qualifiée notifie sans retard injustifié à l’Agence toute modification de son organisation, de ses procédures et de son personnel susceptible d’avoir une incidence sur le champ de l’accréditation qui lui a été octroyée. 2.   L’Agence évalue l’incidence de la modification notifiée sur le champ de l’accréditation et les privilèges et décide si une évaluation supplémentaire de l’entité qualifiée est nécessaire. 3.   L’Agence peut modifier le champ de l’accréditation en fonction de l’importance de la modification et, le cas échéant, du résultat de l’évaluation.
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