Art. 1
Structure de l’évaluation
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article premier
Structure de l’évaluation
1. Lorsqu’elles vérifient si un établissement respecte les exigences énoncées aux articles 325 unsexagies, 325 duosexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies et 325 novosexagies du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes évaluent:
a)
les aspects de gouvernance, conformément au chapitre 2 du présent règlement;
b)
les aspects relatifs au modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer la valeur en risque conditionnelle et la mesure du risque selon un scénario de tensions, conformément au chapitre 3 du présent règlement;
c)
les aspects relatifs au modèle interne de risque de défaut utilisé pour calculer l’exigence de fonds propres supplémentaires pour risque de défaut, conformément au chapitre 4 du présent règlement.
Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes appliquent les principes relatifs à la proportionnalité conformément à l’article 2, à la qualité de la documentation conformément à l’article 3 et aux accords d’externalisation conformément à l’article 4.
2. Une autorité compétente qui, dans le cadre de l’évaluation effectuée conformément au présent règlement, constate des déficiences importantes du modèle interne de mesure des risques en ce qui concerne certaines catégories de produits d’une table de négociation donnée, ou qui ne peut confirmer que ce modèle a fait la preuve d’un degré raisonnable de précision dans la mesure des risques correspondant à ces catégories de produits, peut:
a)
soit exiger de l’établissement qu’il retire de cette table de négociation les positions correspondant à ces catégories de produits;
b)
soit refuser d’accorder, pour cette table de négociation, l’autorisation de calculer les exigences de fonds propres conformément à l’approche fondée sur les modèles internes.
3. Lorsqu’elle conclut que des catégories de produits d’une table de négociation donnée sont comptabilisées dos-à-dos avec celles d’une autre entité du groupe qui n’entre pas dans le périmètre de consolidation de plus haut niveau au sein de l’Union, et que cette comptabilisation dos-à-dos l’empêche d’évaluer si le modèle interne de mesure des risques a fait la preuve d’un degré raisonnable de précision dans la mesure des risques correspondant à ces catégories de produits, une autorité compétente peut:
a)
soit exiger de l’établissement qu’il retire de cette table de négociation les positions correspondant à ces catégories de produits;
b)
soit refuser d’accorder, pour cette table de négociation, l’autorisation de calculer les exigences de fonds propres conformément à l’approche fondée sur les modèles internes.
4. Lorsque le risque de marché des positions correspondant à certaines catégories de produits est transféré à une autre entité du groupe qui n’entre pas dans le périmètre de consolidation de plus haut niveau au sein de l’Union, et lorsque les effets d’un tel transfert ressemblent de facto à ceux des positions comptabilisées dos-à-dos, l’autorité compétente peut appliquer le paragraphe 3.
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