Art. 2

Proportionnalité — catégories de produits et complexité des modèles

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 2 Proportionnalité — catégories de produits et complexité des modèles Les autorités compétentes appliquent la méthode d’évaluation définie dans le présent règlement d’une manière proportionnée à la taille et à la complexité des activités de négociation couvertes par le modèle interne, sur la base des catégories d’instruments financiers suivantes, classées par ordre croissant de complexité: a) instruments simples sans options; b) instruments, autres que ceux visés au point a), ne présentant pas de caractéristiques de dépendance à la trajectoire (path-dependent), basés sur un seul sous-jacent, y compris les indices, ou offrant un rendement continu dans la même monnaie que celle du sous-jacent; c) instruments présentant des caractéristiques de dépendance à la trajectoire, instruments basés sur plusieurs sous-jacents, instruments dont le rendement est libellé dans une monnaie différente de celle du sous-jacent, et tout autre instrument qui n’est pas visé au point a) ou b).
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