Art. 3
Qualité et vérifiabilité de la documentation
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 3
Qualité et vérifiabilité de la documentation
Les autorités compétentes vérifient que la documentation présentée par un établissement à l’appui de sa demande d’autorisation d’utiliser un modèle interne pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché est d’une qualité suffisante et est suffisamment détaillée et précise pour permettre un examen par des tiers qualifiés.
Les autorités compétentes vérifient notamment que:
a)
la documentation concernée est approuvée par le niveau de direction approprié de l’établissement, auquel l’organe de direction a délégué une autorité suffisante aux fins des modèles internes;
b)
l’établissement a mis en place des politiques garantissant des normes de qualité élevée en matière de documentation interne, notamment en ce qui concerne la responsabilité interne, afin de garantir que la documentation concernée est complète, cohérente, exacte, mise à jour, approuvée conformément au point a), et sûre;
c)
la documentation prévue dans les politiques visées au point b) prévoit l’identification du type de document, de l’auteur, de l’examinateur, de l’agent ordonnateur, du propriétaire, des dates d’élaboration et d’approbation, du numéro de version et de l’historique des modifications;
d)
l’établissement documente avec précision et diligence les politiques, procédures et méthodes qu’il applique en vertu du présent règlement;
e)
la documentation concernée est suffisamment détaillée pour permettre aux tiers qualifiés de comprendre tous les aspects du modèle interne de mesure des risques.
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