Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «entreprise mère dans l’Union»: une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union qui est responsable de la consolidation prudentielle du groupe d’entreprises d’investissement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033; 2) «entité pertinente»: une entreprise de services auxiliaires, un établissement financier, une entreprise d’investissement ou un agent lié; 3) «liens en capital»: le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise, y compris une participation au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2013/34/UE.
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