Art. 2

Périmètre de la consolidation prudentielle

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 2 Périmètre de la consolidation prudentielle 1.   Les autorités compétentes incluent dans le périmètre de consolidation prudentielle d’une entreprise mère dans l’Union les entités pertinentes suivantes: a) toute entité pertinente dans laquelle l’entreprise mère dans l’Union ou une autre entité pertinente appartenant au même groupe d’entreprises d’investissement détient la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés; b) toute entité pertinente: i) dans laquelle l’entreprise mère dans l’Union ou une autre entité pertinente appartenant au même groupe d’entreprises d’investissement a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance; et ii) dont l’entreprise mère dans l’Union ou une autre entité pertinente appartenant au même groupe d’entreprises d’investissement est actionnaire ou associé; c) toute entité pertinente sur laquelle l’entreprise mère dans l’Union ou une autre entité pertinente appartenant au même groupe d’entreprises d’investissement a le droit d’exercer une influence dominante en vertu: i) d’un contrat conclu avec ladite entité pertinente; ii) d’une clause des statuts de ladite entité pertinente, que l’entreprise mère dans l’Union ou l’autre entité pertinente appartenant au même groupe d’entreprises d’investissement soit actionnaire ou associé de ladite entité pertinente; d) toute entité pertinente dont l’entreprise mère dans l’Union ou une autre entité pertinente appartenant au même groupe d’entreprises d’investissement est actionnaire ou associé, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie: i) la majorité des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’entité pertinente concernée, en fonction durant l’exercice en cours, durant l’exercice précédent et jusqu’à l’établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l’effet du seul exercice des droits de vote de l’actionnaire ou de l’associé; ii) l’entreprise mère dans l’Union ou l’autre entité pertinente du groupe d’entreprises d’investissement contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de l’entité pertinente concernée, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entité pertinente. Le respect de la condition énoncée au point d), i), n’est pas requis lorsqu’une entreprise extérieure au groupe d’entreprises d’investissement dispose, à l’égard de l’entité pertinente concernée, des droits visés au point a), b) ou c). 2.   Outre les entités pertinentes visées au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent si les entités pertinentes suivantes peuvent être incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle d’une entreprise mère dans l’Union: a) toute entité pertinente sur laquelle l’entreprise mère dans l’Union ou une autre entité pertinente du groupe d’entreprises d’investissement a le pouvoir d’exercer, ou exerce effectivement, une influence dominante ou un contrôle, qu’il existe ou non des liens en capital entre elles; b) toute entité pertinente avec laquelle l’entreprise mère dans l’Union ou une autre entité pertinente du groupe d’entreprises d’investissement est placée sous une direction unique, conformément à l’article 4, qu’il existe ou non des liens en capital entre elles. 3.   Outre les entités pertinentes visées aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent si les entités pertinentes suivantes peuvent être incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle: a) toute entité pertinente, autre qu’une entité pertinente visée au paragraphe 1 ou 2, avec laquelle une autre entité pertinente du groupe d’entreprises d’investissement est placée sous une direction unique en vertu: i) d’un contrat conclu entre ces entités pertinentes; ou ii) des statuts des entités pertinentes concernées; b) toute entité pertinente, autre qu’une entité pertinente visée au paragraphe 1 ou 2 ou au paragraphe 3, point a), dont les états financiers les plus récents montrent que l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est majoritairement composé des mêmes personnes que celles qui sont également membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise mère dans l’Union ou d’une autre entité pertinente du groupe d’entreprises d’investissement.
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