Art. 4

Direction unique

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 4 Direction unique 1.   Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, point b), une autorité compétente détermine que deux entités pertinentes ou plus sont placées sous une direction unique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) il existe une coordination effective des politiques financières et opérationnelles des entités pertinentes concernées; b) les entités pertinentes ne sont pas liées par les relations décrites à l’article 22, paragraphe 1, paragraphe 2, point a), et paragraphe 7, point b), de la directive 2013/34/UE. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent, en particulier, tenir compte des éléments suivants: a) si les entités pertinentes concernées sont contrôlées, directement ou indirectement, par la ou les mêmes personnes physiques, ou par la ou les mêmes entreprises; b) si la majorité des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance, d’une part, de ces entités pertinentes et, d’autre part, de l’entreprise mère dans l’Union ou d’une autre entreprise mère, est nommée par la ou les mêmes personnes physiques ou par la ou les mêmes entreprises, même si ces membres ne sont pas les mêmes personnes.
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