Art. 6

Méthode de consolidation prudentielle

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 6 Méthode de consolidation prudentielle 1.   L’entreprise mère dans l’Union, ou l’entité pertinente désignée conformément à l’article 5, consolide les entités visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, conformément à l’article 22, paragraphe 6, de la directive 2013/34/UE (consolidation intégrale), et les entités visées à l’article 2, paragraphe 3, conformément à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de ladite directive (méthode d’agrégation). 2.   Par dérogation au paragraphe 1, le contrôleur du groupe peut, pour les entités pertinentes qui remplissent les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 3, autoriser que la méthode de consolidation prévue à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de la directive 2013/34/UE soit appliquée à une ou plusieurs de ces entités pertinentes.
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