Art. 8
Consolidation des exigences de fonds propres
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 8
Consolidation des exigences de fonds propres
1. Les fonds propres d’une entreprise mère dans l’Union, ou d’une entité pertinente désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, s’élèvent, sur base consolidée, à un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
a)
le montant de l’exigence consolidée de capital minimum permanent, calculé conformément à l’article 9;
b)
le montant de l’exigence consolidée basée sur les frais généraux fixes, calculé conformément à l’article 10;
c)
le montant de l’exigence consolidée basée sur les facteurs K, calculé conformément à l’article 11.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les fonds propres d’une entreprise mère dans l’Union, ou d’une entité pertinente désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, qui remplit, sur base consolidée, les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, s’élèvent, sur base consolidée, à un montant au moins égal au plus élevé des montants visés au paragraphe 1, points a) et b).
3. L’entreprise mère dans l’Union, ou l’entité pertinente désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, informe le contrôleur du groupe, dès qu’elle s’en rend compte, qu’elle ne respecte plus ou ne respectera plus les dispositions du paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
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