Art. 9

Exigence consolidée de capital minimum permanent

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 9 Exigence consolidée de capital minimum permanent 1.   L’exigence consolidée de capital minimum permanent est égale à la somme des éléments suivants: a) l’exigence individuelle de capital minimum permanent de l’entreprise d’investissement mère dans l’Union; b) l’exigence de capital minimum permanent au niveau individuel des entreprises d’investissement qui entrent dans le périmètre de consolidation prudentielle; c) le capital initial des sociétés de gestion de portefeuille qui entrent dans le périmètre de consolidation prudentielle; d) le capital initial des établissements de paiement qui entrent dans le périmètre de consolidation prudentielle; e) le capital initial des établissements de monnaie électronique qui entrent dans le périmètre de consolidation prudentielle. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les exigences individuelles de capital minimum permanent des entités pertinentes établies dans des pays tiers correspondent aux exigences de capital minimum permanent qui s’appliqueraient si ces entités avaient été agréées dans l’Union.
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