Art. 11
Exigence consolidée basée sur les facteurs K
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 11
Exigence consolidée basée sur les facteurs K
1. Une entreprise mère dans l’Union, ou une entité pertinente désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, calcule l’exigence consolidée basée sur les facteurs K sur la base de sa situation consolidée en appliquant les étapes suivantes dans l’ordre suivant:
a)
elle calcule les différents montants visés aux paragraphes 2 et 3 en utilisant la méthodologie prévue par ces paragraphes;
b)
elle multiplie les montants visés au point a) par les coefficients correspondant à chaque facteur K qui figurent dans le tableau 1 à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033;
c)
elle additionne les résultats des calculs prévus au point b).
2. Une entreprise mère dans l’Union, ou une entité pertinente désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, calcule les montants suivants pour le groupe d’entreprises d’investissement comme suit:
a)
les actifs sous gestion (AUM) du groupe d’entreprises d’investissement sont égaux à la somme des montants suivants:
i)
les AUM des entreprises d’investissement à consolider, y compris des entreprises de pays tiers qui auraient été des entreprises d’investissement si elles avaient été agréées dans l’Union;
ii)
les AUM des sociétés de gestion de portefeuille à consolider, y compris des entreprises de pays tiers qui auraient été des sociétés de gestion de portefeuille si elles avaient été agréées dans l’Union, liés à:
1)
la fourniture des services visés à l’article 6, paragraphe 3, point a) et point b), i), de la directive 2009/65/CE;
2)
la fourniture des services visés à l’article 6, paragraphe 4, point a) et point b), i), de la directive 2011/61/UE;
b)
les fonds de clients détenus (CMH) par le groupe d’entreprises d’investissement sont égaux à la somme des CMH de chaque entité pertinente à consolider, y compris des établissements financiers autres que des établissements de paiement et des sociétés de gestion de portefeuille;
c)
les actifs conservés et administrés (ASA) par le groupe d’entreprises d’investissement sont égaux à la somme:
i)
du montant des ASA correspondant aux ASA des entreprises d’investissement à consolider;
ii)
des montants des ASA des sociétés de gestion de portefeuille à consolider liés à:
1)
des services de garde et d’administration d’actifs fournis pour des parts d’organismes de placement collectif conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b), ii), de la directive 2009/65/CE;
2)
des services de garde et d’administration d’actifs fournis pour des parts ou actions d’organismes de placement collectif conformément à l’article 6, paragraphe 4, point b), ii), de la directive 2011/61/UE;
d)
les ordres de clients traités (COH) par le groupe d’entreprises d’investissement sont égaux à la somme des COH de chaque entité pertinente à consolider, y compris la fourniture du service visé à l’article 6, paragraphe 4, point b), iii), de la directive 2011/61/UE, mais à l’exclusion les transactions intragroupe;
e)
le risque de position nette (NPR) du groupe d’entreprises d’investissement, calculé conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2019/2033, y compris le risque de position nette des entreprises d’investissement et des établissements financiers qui négocient pour compte propre, souscrivent des instruments financiers en prise ferme ou placent des instruments financiers avec engagement ferme, est calculé sur base consolidée;
f)
la marge de compensation fournie (CMG) du groupe d’entreprises d’investissement est égale à la somme des CMG de toutes les entités pertinentes à consolider qui sont autorisées à utiliser K-CMG;
g)
le défaut de contrepartie (TCD) du groupe d’entreprises d’investissement, calculé conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033, y compris le défaut de contrepartie des entreprises d’investissement et des établissements financiers qui négocient pour compte propre, souscrivent des instruments financiers en prise ferme ou placent des instruments financiers avec engagement ferme, est calculé sur base consolidée;
h)
le flux d’échanges quotidien (DTF) du groupe d’entreprises d’investissement est égal à la somme des DTF de chaque entreprise d’investissement et de chaque établissement financier qui exécute des transactions en son propre nom, soit pour lui-même, soit pour le compte d’un client, qui souscrit des instruments financiers en prise ferme ou qui place des instruments financiers avec engagement ferme, après exclusion des transactions intragroupe;
i)
le risque de concentration (CON) du groupe d’entreprises d’investissement est égal à la valeur exposée au risque du groupe d’entreprises d’investissement calculée conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2019/2033, où la limite relative au CON du groupe d’entreprises d’investissement et le dépassement de la valeur exposée au risque du groupe d’entreprises d’investissement sont obtenus en utilisant les méthodes exposées respectivement à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 2, dudit règlement.
Aux fins des points a), ii), 1) et 2), les AUM n’incluent que les actifs pour lesquels les sociétés de gestion de portefeuille fournissent des conseils en investissement dans des instruments financiers, tels que visés à l’annexe I de la directive 2014/65/UE, aux entités pertinentes consolidées appartenant au même groupe d’entreprises d’investissement.
En cas de délégation entre deux entités pertinentes d’un groupe d’entreprises d’investissement, les règles relatives au calcul des AUM énoncées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 s’appliquent.
Aux fins du point c), les ASA ne comprennent pas le montant individuel des ASA des entités pertinentes qui fournissent des services intragroupe aux établissements financiers consolidés, ni le montant des ASA des sociétés de gestion de portefeuille liés à la fourniture de services de garde et d’administration d’actifs pour des actions de private equity détenues par des fonds d’investissement alternatifs (FIA).
Aux fins du point d), lorsqu’un groupe comprend une entreprise d’investissement qui calcule K-AUM et une autre entreprise d’investissement qui traite les ordres de la première en les réceptionnant, en les transmettant et en les exécutant, l’entreprise mère dans l’Union, ou l’entité désignée conformément à l’article 5, ne calcule pas K-COH pour les ordres émis par la première entreprise d’investissement et traités par la seconde.
3. Une entreprise mère dans l’Union, ou une entité désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, calcule les exigences consolidées basées sur les facteurs K du groupe d’entreprises d’investissement en y incluant les montants correspondant aux activités des agents liés, si et dans la mesure où ces activités ne sont pas déjà incluses dans les exigences consolidées basées sur les facteurs K du groupe d’entreprises d’investissement.
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